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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Croatie (Ratification: 1991)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement et voudrait attirer son attention sur les points suivants.

2. Article 1 de la convention. Selon le rapport du gouvernement, la céruse, le sulfate de plomb et les produits contenant ces pigments ne sont pas utilisés en Croatie. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe pas d’autres réglementations interdisant de manière spécifique l’emploi de certains composés, sauf la loi sur le commerce des agents toxiques. La commission rappelle à ce propos que, conformément à cet article de la convention, l’Etat est chargé de donner effet aux dispositions de cet article au moyen de la législation, des règlements administratifs, etc.

3. Article 3. La commission note que le gouvernement estime qu’il n’y a pas lieu d’interdire aux femmes le travail exigeant la manipulation de substances particulières si l’utilisation de telles substances est déjà interdite. La commission constate, d’après cette indication, que le gouvernement ne semble pas considérer comme nécessaire de réglementer la question de l’emploi des femmes dans tout travail de peinture de caractère industriel nécessitant l’utilisation de la céruse ou du sulfate de plomb, ou d’autres produits contenant ces pigments, comme demandé dans cette disposition de la convention. Cependant, la commission note que l’article 39 de la loi de 1996 sur la sécurité et la santé au travail prévoit qu’une femme ne doit pas être, au cours de la grossesse, affectée à un travail entraînant des vapeurs de plomb et ses composés inorganiques et qu’une femme qui allaite ne doit pas effectuer un travail qui l’expose aux poussières, aux émissions et aux vapeurs du plomb et de ses composés. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’aucune femme n’est employée dans un travail de peinture de caractère industriel comportant l’utilisation de la céruse ou du sulfate de plomb ou d’autres produits contenant ces pigments, conformément à cet article de la convention.

4. Article 5. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, la loi sur la sécurité et la santé au travail (articles 45 à 49) prévoit qu’en cas d’utilisation de la peinture par pulvérisation, l’employeur est tenu d’assurer les conditions de sécurité du travail en appliquant les principes de la sécurité et de la santé au travail, ce qui signifie que la priorité devrait être accordée aux mesures techniques et, lorsque cela n’est pas possible, à l’utilisation de moyens de protection appropriés. La commission note également, selon le rapport du gouvernement, qu’en ce qui concerne les installations nécessaires aux soins de propreté les articles 164 à 171 de la réglementation sur la sécurité et la santé au travail sur les lieux et annexes de travail établissent les conditions applicables à leur égard selon le nombre de travailleurs. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de cette réglementation.

5. Article 7. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’y a pas eu de cas de saturnisme ou d’autres maladies professionnelles dues à l’exposition à la céruse ou au sulfate de plomb. Cependant, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres en particulier: a) pour la morbidité - au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; et b) pour la mortalité - suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistiques dans le pays.

6. Partie V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la convention, notamment les extraits pertinents des rapports d’inspection, des statistiques ventilées, si possible, par sexe, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées.

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