National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que depuis 1995 l’Afrique du Sud s’est engagée résolument à éliminer le travail des enfants. La signature en 1998 du Mémorandum d’accord avec le BIT, de l’Enquête sur les activités des jeunes (SAYP) en 1999 et du Programme de lutte contre le travail des enfants (CLAP) en 2003 sont des exemples d’initiatives qui visent à éliminer le travail des enfants. Concurremment avec celles-ci, une stratégie multisectorielle et interdisciplinaire d’application de la législation sur le travail des enfants a été élaborée en 2002 et des inspecteurs du Département du travail, ainsi que d’autres acteurs essentiels, ont été formés à l’échelle nationale. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le cadre institutionnel sud-africain de programmation des activités relatives aux droits de l’enfant a été modifié. A la suite de cette modification, qui s’est achevée au début de 2005, le programme national d’action est désormais le Conseil national consultatif sur les droits de l’enfant, conseil qui réunit tous les départements de l’administration nationale et la société civile. Par ailleurs, en juin 2003, la Commission d’application du programme de lutte contre le travail des enfants (CLAPIC) a été instituée pour mener à bien avec fermeté la finalisation du Programme de lutte contre le travail des enfants (CLAP). Les membres de la CLAPIC comprennent les départements du travail, du trésor national, du Bureau des droits de l’enfant, du développement social et de la santé, de la Commission de la jeunesse, de l’agriculture, des organisations communautaires et de développement, ainsi que des organisations d’employeurs et de travailleurs. La CLAPIC a pour rôle de veiller à ce que les départements qui y sont représentés mettent en œuvre les mesures qu’ils estiment utiles pour éliminer le travail des enfants. La commission prend dûment note de cette information et demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures de politique nationale qui visent à assurer l’abolition effective du travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. 1. Travail indépendant. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 43, paragraphe 1, de la loi sur les conditions essentielles d’emploi (BCEA) et de l’article 52A de la loi sur l’éducation des enfants il est interdit d’employer des enfants de moins de 15 ans. Elle avait noté toutefois que ces deux lois semblaient exclure le travail indépendant de leur champ d’application. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous les types de travail ou d’emploi, par exemple le travail indépendant, qui se situent en dehors de la relation de travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants est un phénomène complexe et multidimensionnel qui résulte de nombreux facteurs - entre autres, la pauvreté, le taux de chômage élevé des adultes et le nombre croissant de familles qui, en raison de l’expansion du VIH/SIDA, ont à leur tête un enfant. Il est donc inévitable que pour les enfants le travail indépendant soit un moyen de survie, pour eux et pour leurs familles. Le gouvernement indique aussi que, même s’il n’a pas pris de mesures pour étendre l’application de la convention à tous les types de travail, dont le travail indépendant, il dispose de tout un éventail de programmes qui visent à améliorer directement ou non la situation des enfants, par exemple des programmes d’élimination de la pauvreté. La commission note aussi que, selon le gouvernement, il sera proposé aux parties intéressées la possibilité d’inscrire le travail indépendant dans le champ d’application de la loi sur les conditions essentielles d’emploi.
La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’effet des programmes qui visent à améliorer, directement ou non, la situation des enfants qui exercent un travail indépendant, y compris les mesures envisagées dans le cadre du programme de 2003 de lutte contre le travail des enfants (CLAP) pour réduire le nombre d’enfants de moins de 15 ans dans cette situation. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises pour inclure l’emploi indépendant dans le champ d’application de la loi sur les conditions essentielles d’emploi. Enfin, elle lui demande de l’informer sur la situation des enfants qui ont un travail indépendant, en particulier leur âge, le nombre et le type de tâches qu’ils réalisent et leur participation à des tâches dangereuses.
2. Emploi dans des navires de la marine marchande. La commission avait précédemment noté que l’article 3(3) de la loi sur les conditions essentielles d’emploi prévoit que la loi ne s’applique pas aux personnes occupées à bord de navires de mer et que, dans ce cas, c’est l’article 57 de la loi de 1951 sur la marine marchande qui s’applique. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelle législation nationale détermine l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, selon le gouvernement, la loi sur la marine marchande fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi à bord de navires marchands. La commission prend dûment note de cette information.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 85 de la loi de 1996 sur les mines, la santé et la sécurité, nul ne peut ordonner ou permettre qu’un salarié de moins de 18 ans soit affecté à des travaux souterrains dans une mine, et qu’aucun salarié de moins de 18 ans ne peut effectuer des travaux souterrains dans une mine. La commission avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la santé et la sécurité au travail détermine les circonstances dans lesquelles le travail d’enfants est interdit. Le gouvernement avait fait mention d’une liste des types de travail dangereux qui sont interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelle disposition législative contient cette liste, et d’en communiquer copie. La commission note que, sur ce point, le gouvernement n’apporte pas d’informations dans son rapport. Elle lui demande de nouveau d’indiquer s’il a été établi une liste des types de travaux dangereux qui sont interdits aux enfants de moins de 18 ans dans la législation pertinente, et d’en communiquer copie. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des personnes de moins de 18 ans, seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, s’il en existe. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travaux dangereux, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Article 3, paragraphe 3. Dérogation à l’âge de 18 ans en tant qu’âge d’admission à des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 44 de la loi sur les conditions essentielles d’emploi, le ministre peut, après avis de la Commission des conditions d’emploi, émettre des règlements pour interdire l’emploi d’enfants ayant 15 ans révolus, ou pour soumettre cet emploi à certaines conditions. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le Département du travail est en train d’élaborer des réglementations qui portent sur les enfants âgés de 15 à 17 ans. Les critères d’élaboration de ces réglementations ont été présentés en mai 2005 à la Commission des conditions d’emploi et ont été approuvés. Les réglementations seront élaborées dans le cadre de consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et avec d’autres parties prenantes. Les consultations devraient être achevées en octobre ou novembre 2005.
La commission rappelle de nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, autoriser la réalisation de travaux dangereux par des jeunes âgés de 16 à 18 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’il aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission rappelle aussi que cette disposition de la convention consiste en une dérogation restreinte au principe général d’interdiction du travail des personnes de moins de 18 ans, et qu’elle ne consiste pas en une autorisation absolue de réaliser des tâches dangereuses à partir de l’âge de 16 ans. La commission espère donc que le gouvernement, au moment de l’adoption des réglementations correspondant à l’article 44 de la loi susmentionnée, prendra en compte le fait que la réalisation de travaux dangereux n’est autorisée pour des jeunes de 16 à 18 ans que dans la limite prévue à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté que la législation nationale interdisait expressément l’emploi d’enfants âgés de 13 à 15 ans, et qu’aucune loi du pays n’autorisait de dérogation à cette disposition. La commission avait constaté cependant que l’enquête de 1999 sur les activités des jeunes (SAYP) avait fait apparaître qu’un nombre assez élevé d’enfants de moins de 15 ans exerçaient une activité économique, d’une manière ou d’une autre. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travaux légers et les conditions dans lesquelles cet emploi ou ce travail pouvait être réalisé par des jeunes d’au moins 13 ans. La commission note que, selon le gouvernement, même s’il est vrai que l’enquête susmentionnée montre que de nombreux enfants sont actifs économiquement, la législation nationale sur l’emploi interdit l’emploi d’enfants de moins de 15 ans, et que cette interdiction comprend les travaux légers. Le gouvernement indique que les enfants dont il était question dans l’enquête susmentionnée étaient obligés, par la situation économique, de travailler pour survivre. Toutefois, la commission prend note de la situation qui a été constatée dans le cadre du Programme de lutte contre le travail des enfants (CLAP), à savoir que 728 000 enfants (6,8 pour cent) âgés de 5 à 14 ans travaillaient au moins trois heures par semaine, et que 266 000 (2,5 pour cent) travaillaient au moins douze heures par semaine. La commission note aussi que la plupart des enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent sont originaires de zones rurales reculées.
La commission rappelle que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que l’Afrique du Sud a spécifié est de 15 ans. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne de moins de 15 ans ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. Elle rappelle aussi que, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers à partir de l’âge de 13 ans, à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Selon l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.
La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’admission au travail d’enfants de moins de 15 ans. Tout en prenant note de l’absence de réglementation des travaux légers dans la législation, la commission estime néanmoins que l’admission d’enfants à partir de l’âge de 13 ans à des travaux légers qui: a) ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, leur permettront d’aider leurs parents dans des entreprises, principalement en milieu rural, tout en étant en mesure de fréquenter l’école. La commission encourage donc fortement le gouvernement à inclure dans la législation pertinente des dispositions sur les travaux légers, conformément à l’article 7 de la convention.
Article 8. Spectacles artistiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de l’information du gouvernement, à savoir que la Détermination sectorielle 10, qui porte sur la participation d’enfants à des activités publicitaires, artistiques et culturelles, a été promulguée en juillet 2004, conformément à l’article 50(2)(b), afin d’aider le Département du travail en ce qui concerne la question de l’emploi des enfants de moins de 15 ans pour les activités publicitaires, artistiques ou culturelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation prévoit qu’avant d’engager des enfants pour ces activités, l’employeur doit solliciter par écrit l’autorisation du Département du travail. A des fins d’efficacité, le Département du travail a mis en place un système électronique d’examen des demandes. En outre, un registre national est tenu et actualisé mensuellement. La commission note que, selon le gouvernement, à ce jour 1 261 demandes en tout ont été examinées. Elles portaient sur 5 457 enfants. La commission note que la Détermination sectorielle 10 régit les conditions d’emploi des enfants pour les activités publicitaires, artistiques et culturelles (signature du contrat de travail avec le parent ou le tuteur de l’enfant, contrat qui doit spécifier les données personnelles de l’enfant et les conditions de travail; modalités de rémunération; conditions et temps de travail; et sanctions en cas d’infraction à la Détermination). La commission prend dûment note de cette information.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait précédemment noté que l’article 31 de la loi sur les conditions essentielles d’emploi oblige l’employeur à tenir un registre des données personnelles de ses salariés, y compris la date de naissance des salariés de moins de 18 ans. Elle avait aussi noté qu’en vertu de l’article 28 de la même loi l’article 31 ne s’applique pas aux employeurs qui occupent moins de cinq personnes. La commission avait donc demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les employeurs, quel que soit le nombre de leurs effectifs, soient tenus de tenir un registre des informations susmentionnées. La commission avait aussi demandé au gouvernement de l’informer sur ces mesures. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle c’est la Détermination sectorielle sur le secteur des petites entreprises qui régit cette disposition. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la Détermination sectorielle susmentionnée oblige l’employeur à tenir un registre qui indique le nom, l’âge et la date de naissance des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui, et dont l’âge est inférieur à 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Partie IV du formulaire de rapport. La commission note que, selon le gouvernement, au moyen d’activités de formation et de soutien, les inspecteurs du Département du travail ont les capacités nécessaires pour soumettre des cas ayant fait l’objet d’enquêtes et de recherches approfondies aux tribunaux, afin que les contrevenants puissent être poursuivis et condamnés. Le gouvernement fait mention du cas, dans la région agricole du nord-ouest, d’un exploitant agricole de la Tosca. Le tribunal de magistrats de Vryburg l’a déclaré coupable et condamné à une amende de 15 000 rands pour avoir employé des enfants comme ouvriers agricoles. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les décisions prises par les tribunaux ou d’autres juridictions au sujet de questions de principe ayant trait à l’application de la convention.
Partie V du formulaire de rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était dite préoccupée par la situation qu’avait révélée l’enquête sur les activités des jeunes (SAYP) en 1999, à savoir que plus de 2 millions d’enfants âgés de 5 à 14 ans avaient un emploi rémunéré. La plupart de ces enfants travaillaient dans des exploitations agricoles de subsistance, le commerce, l’agriculture commerciale et les services. La commission note que le gouvernement reconnaît que d’autres recherches devraient être réalisées d’urgence pour connaître la situation des enfants qui travaillent dans le pays. Des discussions sont en cours au sein du gouvernement à propos de la collecte de données sur le travail des enfants et sur les questions ayant trait à leurs droits. La commission note que, selon le Programme de lutte contre le travail des enfants, un suivi de l’enquête susmentionnée devrait être réalisé dès que possible pour évaluer l’évolution de la situation, compte étant tenu en particulier de la pandémie du VIH/SIDA, et pour faciliter les activités de suivi et d’évaluation. La commission note que, selon le gouvernement, le Département du travail réalise des inspections inopinées sur le travail des enfants. Les dernières ont été menées en 2005. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée - entre autres, données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, extraits des rapports des services d’inspection et nombre et nature des infractions relevées qui avaient trait au travail d’enfants.