National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires. Elle note aussi que la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail abroge et remplace la loi de 1989 sur la sécurité, la santé et le bien-être à partir du 1er septembre 2005. La commission propose d’examiner de façon détaillée les dispositions de la loi à sa prochaine session. Dans l’intervalle, elle prie le gouvernement de donner des explications ou des informations supplémentaires sur les points suivants.
2. Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Définition du terme «mine». La commission note que l’article 4 de la loi de 1965 sur les mines et les carrières donne une définition du terme «mine», et que la règle 2 du règlement de 1997 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (industries extractives) donne une définition du terme «industrie extractive». La commission note que ces définitions ne permettent pas de savoir précisément si l’expression «mine» utilisée dans la loi de 1965 sur les mines et les carrières inclut l’ensemble des machines, équipements, accessoires, installations, bâtiments et structures de génie civil utilisés en rapport avec les activités d’exploration, d’extraction et de préparation des minéraux. Prière d’indiquer si, dans cette loi, le terme «mine» comprendrait l’ensemble des machines, équipements, accessoires, installations, bâtiments et structures de génie civil utilisés en rapport avec l’exploration, l’extraction et la préparation des minéraux.
3. Article 3. Politique en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission note avec intérêt que le Comité directeur sur la santé et la sécurité dans les carrières élabore actuellement un projet de règlement sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (carrières), et qu’il devrait être adopté sous peu. Elle note aussi que ce nouveau règlement sera accompagné de directives détaillées. Elle note que l’Autorité de la santé et de la sécurité prépare un nouveau projet de règlement consolidé sur les mines afin de mettre à jour la législation du pays dans ce domaine. Prière d’indiquer l’état d’avancement de ces travaux et de transmettre copie du règlement et des directives lorsqu’ils seront adoptés.
4. Article 4, paragraphe 2. Recueil de règles pratiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un document d’orientation a été préparé à l’intention des représentants des travailleurs, et qu’un programme sur la sécurité dans les carrières a été élaboré pour donner des orientations aux travailleurs. Elle note aussi que l’Autorité de la santé et de la sécurité compte élaborer un recueil de règles pratiques sur la santé et la sécurité dans les carrières qui emploient au maximum trois personnes. Prière d’indiquer les progrès réalisés en la matière et de transmettre copie du recueil de règles pratiques lorsqu’il sera adopté.
5. Article 5, paragraphe 4 d). Transport et élimination des substances dangereuses et des résidus dans des conditions de sécurité satisfaisantes. La commission prend note des paragraphes 9, 14 et 23 du deuxième tableau figurant dans le règlement de 1997 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (industries extractives). Elle note aussi que ce tableau s’applique uniquement aux industries extractives souterraines. Par conséquent, prière d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale prévoient expressément que les résidus produits dans les mines à ciel ouvert doivent être éliminés dans de bonnes conditions de sécurité. Prière également d’indiquer quelles dispositions de la législation prévoient expressément que les substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers et les résidus produits à la mine doivent être transportés dans de bonnes conditions de sécurité.
6. Article 7 b). Déclassement des mines sans danger. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation actuelle ne traite pas spécifiquement de cette question, mais que celle-ci sera prise en compte lors de l’élaboration du nouveau règlement consolidé. Prière d’indiquer les progrès réalisés en la matière.
7. Article 13, paragraphe 2 c). Droit des délégués à la sécurité et à la santé de faire appel à des experts indépendants. La commission note que, aux termes de l’article 25(2)(i) et (j) de loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, les délégués à la sécurité et à la santé peuvent recevoir des conseils et des informations des inspecteurs et peuvent consulter d’autres délégués à la sécurité et à la santé de l’entreprise. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 13, paragraphe 2 c), de la convention, aux termes duquel la législation nationale doit reconnaître aux délégués à la sécurité et à la santé le droit de faire appel à des experts indépendants. Prière d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour que la législation nationale reconnaisse ce droit aux délégués à la sécurité et à la santé.
8. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que, de janvier à octobre 2005, six accidents mortels ont eu lieu dans les mines et les carrières du pays. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité de la santé et de la sécurité espère prévenir les accidents graves et mortels en collaborant avec les industries. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures adoptées en la matière et à continuer de communiquer des statistiques sur l’application pratique de cette convention dans le pays.