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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Mauritanie (Ratification: 1963)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure, en droit et en pratique, que les travailleurs participant à l’exécution de marchés publics sont informés de la teneur des clauses de travail qui leur sont applicables. Le gouvernement était également prié de préciser si, conformément à l’article 9 du décret no 93-011 du 10 janvier 1993 sur les règles concernant les contrats publics, un arrêté ministériel avait été pris afin de définir la manière dont les clauses de travail doivent être portées à la connaissance des travailleurs intéressés. Faute de réponse concrète sur ce point, la commission est contrainte d’attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur l’article 4 a) iii) de la convention, en vertu duquel la législation donnant effet à la convention doit exiger que des affiches soient apposées d’une manière apparente dans les établissements ou autres lieux de travail, afin d’informer suffisamment les travailleurs de leurs conditions de salaire et des autres conditions de travail. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées dans les meilleurs délais et d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé en la matière.

De plus, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre et le coût total des contrats exécutés par l’Agence mauritanienne d’exécution des travaux d’intérêt public pour l’emploi (AMEXTIPE) au premier semestre 2004. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention, et notamment des exemplaires de contrats publics contenant des clauses de travail, des statistiques sur les marchés publics et le nombre moyen de travailleurs concernés, et communiquer toute autre information qui permettrait à la commission d’apprécier si la législation et la pratique nationales sont conformes aux prescriptions de la convention.

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