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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Malawi (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C105

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la révision de la loi sur les prisons et souhaite qu’il fournisse copie de la loi révisée dès qu’elle sera adoptée. La commission note également que le règlement de la Commission de la fonction publique du Malawi, adopté en 1989, prévoit des mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires et prie le gouvernement de joindre copie de ce règlement à son prochain rapport. En outre, elle le prie à nouveau de communiquer copie des lois régissant la presse et autres médias ainsi que du texte actualisé de la loi et du règlement sur le maintien de la sécurité publique (ainsi que toutes autres dispositions régissant les assemblées, réunions et rassemblements publics).

Article 1 a) de la convention. Recours au travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. La commission note que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire en vertu de l’article 75 de la loi sur les prisons, chap. 9:02) peuvent être infligées en vertu des articles 47 et 48 du Code pénal à toute personne qui importe, publie, vend, offre à la vente, diffuse ou reproduit toute publication interdite en vertu de l’article 46 de la loi, est en possession d’une telle publication ou ne remet pas une telle publication à l’administration ou à la police.

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à ce propos aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle a fait observer que la convention n’interdisait pas de punir par des peines comportant du travail obligatoire les personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence, mais que les peines comportant du travail obligatoire relevaient de la convention lorsqu’elles sanctionnaient l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

Par conséquent, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 47 et 48 du Code pénal en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en indiquant le nombre de poursuites auxquelles elles ont donné lieu et les peines infligées.

2. La commission note que des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) peuvent être imposées en vertu des articles 65 et 66 du Code pénal à toute personne qui dirige une association illégale ou est membre d’une telle association, laquelle étant définie comme perturbant l’ordre public ou incitant à le faire dans toute partie de la République (paragr. 2(g) de l’article 64 du Code pénal). A la lumière des considérations ci-dessus et également du paragraphe 140 de son étude d’ensemble de 1979, dans lequel elle a fait observer que les interdictions assorties de peines comportant du travail obligatoire, qui frappent la constitution et le fonctionnement d’associations soit généralement, soit lorsque ces associations propagent certaines vues politiques ou idéologiques, sont contraires à la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 65 et 66 en fournissant copie des décisions judiciaires qui en définissent ou illustrent la portée, afin qu’elle puisse vérifier si cette application est conforme à la convention.

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