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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Yémen (Ratification: 1976)

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Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet du projet de révision du Code du travail (loi no 5 de 1995). Selon ces informations, le gouvernement a proposé, en coordination avec les partenaires sociaux, l’adoption d’une disposition aux termes de laquelle le code ne serait pas applicable aux travailleurs domestiques, sauf en ce qui concerne les vacances, le salaire minimum, le licenciement et les droits liés à la cessation de la relation de travail. Le ministère du Travail ou les administrations du travail dans les différents gouvernorats refuseraient d’approuver les contrats de travail ne contenant pas de dispositions relatives au salaire, aux vacances et au repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement relatif à l’adoption de cet amendement au Code du travail.

Article 6, paragraphe 2. Congé de maladie. La commission note qu’en vertu de l’article 82, paragraphe 1, du Code du travail, un employeur «peut» approuver le congé de maladie d’un travailleur et ne pas le déduire de son congé annuel si ce travailleur tombe malade au cours dudit congé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la liberté qu’a l’employeur d’approuver ou non le congé de maladie d’un de ses salariés.

Article 7, paragraphe 2. Moment du paiement de la rémunération afférente au congé. La commission note que l’article 79 du Code du travail établit le droit à un congé d’au moins trente jours, à plein salaire, pour chaque année de service effectif. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que le versement des montants ainsi dus aux travailleurs est effectué avant le commencement du congé annuel, comme le prévoit cette disposition de la convention.

Article 8, paragraphe 2. Fractionnement du congé annuel. La commission note que, conformément à l’article 79, paragraphe 3, du Code du travail, le congé accordé au travailleur sera d’au moins deux jours à la fois. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant l’employeur et le salarié, en cas de fractionnement du congé, une des fractions doit correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 10. Moment du congé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les règles applicables à la détermination de l’époque à laquelle le congé annuel de chaque travailleur sera pris.

Article 11. Cessation de la relation de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer qu’en cas de cessation de la relation de travail le travailleur bénéficie soit d’un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle il n’a pas encore eu un tel congé, soit d’une indemnité compensatoire, soit d’un crédit de congé équivalent.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre de personnes couvertes par le Code du travail, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

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