National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement, pour l’essentiel, reprend des informations qu’il avait déjà communiquées dans son premier rapport détaillé, et qu’il ne répond que partiellement au commentaire précédent de la commission. Elle demande donc au gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations détaillées sur les dispositions suivantes.
Article 2 de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 2 de la loi no 1 de 1953 sur les conseils des salaires (chap. 155), telle que modifiée pour la dernière fois par la loi no 20 de 1987, le terme «travailleur» est défini comme toute personne qui a conclu un contrat avec un employeur, ou qui travaille dans ce cadre, que le contrat concerne un travail manuel, un travail de bureau ou autre, qu’il soit exprès ou tacite, oral ou écrit, ou qu’il soit un contrat de services, d’apprentissage ou un contrat pour exécuter personnellement toute tâche ou travail, à l’exception des personnes employées occasionnellement et autrement que pour l’activité économique de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application de la convention aux travailleurs occasionnels.
Article 3. La commission note que, aux termes des articles 2 et 3 de la loi no 16 de 1937 sur les employeurs et domestiques (chap. 145), telle que modifiée pour la dernière fois par la loi no 23 de 1988, le salaire d’un travailleur journalier (défini comme une personne employée à la journée pour un salaire déterminé) ne peut être payé qu’en espèces, le terme «espèces» étant défini comme des pièces de la monnaie du royaume ou de toute autre monnaie ayant cours légal à Saint-Vincent-et-les Grenadines. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres prescrivant le paiement du salaire uniquement en monnaie ayant cours légal pour les travailleurs autres que les travailleurs journaliers.
Article 4. La commission note que, aux termes de l’article 13, paragraphe 2, de la loi sur les conseils des salaires des propositions de règlements sur les salaires et des arrêtés pour la réglementation des salaires peuvent comporter des dispositions autorisant à reconnaître, au lieu du paiement en espèces des salaires par l’employeur, des prestations ou avantages particuliers - à l’exclusion des prestations ou avantages illicites au regard de toute loi écrite - et définissant la valeur à laquelle ces prestations ou avantages doivent être reconnus. Tout en notant que le gouvernement, de nouveau, indique que le paiement du salaire en nature n’est pas la pratique, la commission prie le gouvernement de préciser si le paiement du salaire sous forme de boissons alcooliques ou de drogues nocives est expressément interdit en droit, et d’indiquer comment on veille en pratique à ce que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille, à ce qu’elle soient conformes à l’intérêt du travailleur et de sa famille, et à ce que la valeur attribuée à ces prestations soit juste.
Article 6. La commission rappelle que cet article de la convention nécessite l’adoption d’une disposition législative destinée à interdire expressément à l’employeur de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet aux dispositions de la convention à cet égard.
Article 7. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il ressort des registres de l’inspection du travail qu’il n’y a ni économats ni services exploités par l’employeur. La commission rappelle toutefois que, dans le cas où de tels économats seraient établis, le gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que: i) aucune contrainte ne soit exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces économats; ii) les marchandises soient vendues et les services fournis à des prix justes et raisonnables; iii) les économats ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice, mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés.
Article 8. La commission note que, en vertu de l’article 3 de la loi sur les employeurs et domestiques, le salaire d’un travailleur journalier ne peut pas faire l’objet d’une retenue, sauf en cas d’avances en espèces sur le salaire, tandis que l’article 13, paragraphe 1, de la loi sur les conseils des salaires autorise uniquement les retenues faites conformément à la loi à la demande du travailleur, soit pour les besoins d’une caisse de pension ou d’un plan d’épargne, soit pour tout autre but pour lequel l’employeur n’aurait pas un intérêt économique personnel. En outre, l’article 21, paragraphes 2 et 3, de la loi no 33 de 1986 sur l’assurance nationale (chap. 229) dispose qu’un employeur n’a pas le droit de retenir sur le salaire d’une personne qu’il emploie, ou de recouvrer de toute autre manière, la contribution de l’employeur à l’égard de cette personne, sauf disposition réglementaire contraire. La commission note, toutefois, qu’il semble n’exister aucune disposition législative: i) prescrivant les montants maxima des retenues autorisées sur les salaires; et ii) précisant de quelle manière les travailleurs doivent être informés des conditions et des limites dans lesquelles ces retenues peuvent être faites. La commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires à cet égard.
Article 9. La commission note que, aux termes de l’article 14, paragraphe 1, de la loi sur les conseils des salaires, il est interdit à un employeur de recevoir directement ou indirectement d’un apprenti ou stagiaire, ou de sa part, ou pour son compte, un paiement sous forme de prime, sauf si ce paiement est effectué en vertu d’un contrat d’apprentissage agréé par le conseil des salaires. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelles conditions un contrat d’apprentissage peut prévoir un tel paiement. Elle prie également le gouvernement de spécifier s’il existe une interdiction similaire des retenues à l’égard des travailleurs autres que les apprentis ou stagiaires.
Article 10. La commission note qu’aucune disposition de la législation du travail ne prévoit la manière et les limites dans lesquelles le salaire peut être saisi ou cédé. Elle note aussi que, dans son rapport, le gouvernement reconnaît que la loi est lacunaire à cet égard. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une pleine application de la convention sur ce point.
Article 12. La commission note que, aux termes de l’article 3 de la loi sur les employeurs et les domestiques, les salaires des travailleurs journaliers doivent être payés à des intervalles ne dépassant pas quatorze jours. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres prévoyant le paiement des salaires à des intervalles réguliers pour les travailleurs autres que les travailleurs journaliers. Par ailleurs, la commission note qu’aucune disposition de la législation du travail ne semble prévoir le règlement rapide de la totalité du salaire dû au travailleur lors de la fin de la relation de travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application des dispositions de la convention à cet égard.
Article 13. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes des ordonnances sur la fonction publique, les salaires des fonctionnaires doivent être payés l’avant-dernier jour ouvrable du mois, ou à une date déterminée par le ministre des Finances. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie de ces textes et de préciser quelle disposition législative ou réglementaire prévoit que les personnes, autres que les fonctionnaires, doivent recevoir leurs salaires, s’ils sont payés en espèces, un jour ouvrable uniquement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci, conformément à la convention. En outre, la commission note qu’aucune disposition de la législation du travail ne prévoit que le paiement du salaire est interdit dans les débits de boissons ou autres établissements similaires, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement, sauf lorsqu’il s’agit de personnes occupées dans lesdits établissements. La commission espère que les mesures appropriées seront prises prochainement pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention.
Article 14. La commission note qu’il semble n’y avoir aucune disposition dans la législation du travail prévoyant la notification des conditions de salaire aux travailleurs, avant qu’ils ne soient affectés à un emploi, ou à l’occasion de tous changements dans ces conditions. Il semble n’y avoir non plus aucune disposition spécifique prévoyant la remise d’un bulletin de salaire lors de chaque paiement du salaire. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu des politiques des ressources humaines et des statuts du personnel dans les secteurs public et privé, ce principe est incorporé dans le contrat de travail, la commission saurait gré au gouvernement d’apporter des éclaircissements sur la législation et la pratique à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer toute information disponible sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des statistiques sur les résultats des inspections, indiquant le nombre d’infractions constatées, les sanctions imposées, etc.