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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Paraguay (Ratification: 1967)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

1. Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé sa préoccupation face à l’existence de situations de servitude pour dettes dans les communautés indigènes du Chaco. La commission a noté que le gouvernement a fourni une copie des communications qu’il a adressées au ministère de l’Intérieur, au Procureur général de l’Etat, à la Cour suprême de justice et aux Chambres des députés et des sénateurs ainsi qu’à la Fédération de la production, de l’industrie et du commerce (FEPRINCO) et à l’Association rurale du Paraguay (ARP), organisation d’employeurs représentative des propriétaires de domaines agricoles situés dans le Chaco. Dans ces communications, le ministère de la Justice et du Travail a demandé «que toutes les informations disponibles sur ces allégations lui soient fournies dans les plus brefs délais».

La commission a noté d’après le rapport que, le Procureur général de l’Etat est conscient de la problématique des conditions de travail dans lesquelles se trouvent certaines communautés indigènes du Chaco et du fait que l’inspection des domaines du Chaco devrait être menée de toute urgence. Le gouvernement a également indiqué que le ministère de la Justice et du Travail a prévu de réaliser cette inspection.

La commission a considéré que la servitude pour dettes constitue une grave violation de la convention. Elle veut croire que le gouvernement fournira des informations sur les résultats de l’inspection menée dans les domaines du Chaco, qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs indigènes de cette région contre la servitude pour dettes et qu’il fournira des informations sur les progrès obtenus à cette fin.

2. Article 2, paragraphe 2 c). Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 39 de la loi no 210 de 1970 selon lequel les prisonniers ont l’obligation de travailler. L’article 10 de cette loi considère comme prisonnier non seulement la personne condamnée, mais également celle soumise à des mesures de sûreté dans un établissement pénitentiaire. La commission a précédemment signalé que, selon l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, un travail ou un service ne peut être exigé d’un individu que comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Les détenus qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation ne doivent pas être obligés de réaliser un quelconque travail.

Dans son rapport, le gouvernement a réitéré les informations selon lesquelles le nouveau Code pénitentiaire, actuellement à l’étude, remplacerait la loi no 210 de 1970. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code pénitentiaire dès son adoption.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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