National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement en réponse à son observation précédente dans laquelle elle avait été amenée à constater le défaut de progrès réalisés en vue de la création d’un système de protection contre le chômage tel que prévu par la convention.
La commission observe à cet égard que, tout en continuant de se référer, comme il le faisait jusqu’à présent, au système de compensation pour durée de service (décret suprême no 001-97-TR) et à l’existence d’une indemnité pour licenciement arbitraire (décret législatif no 728 approuvé par le décret suprême no 003-97-TR), qui ne sauraient être considérés comme constituant un système de protection contre le chômage conforme aux modalités définies par cette convention, le gouvernement indique que des projets de lois ont récemment eu pour objectif de proposer la création d’un système d’assurance chômage. Il ajoute, toutefois, ne pas encore disposer des données complètes nécessaires en la matière et qu’une étude préparatoire a, actuellement, pour objet de déterminer la pérennité d’un système d’assurance chômage. Le rapport indique également que les différentes propositions de lois en la matière seront examinées dans le but de dégager un consensus entre l’ensemble des acteurs concernés sur un système d’assurance chômage.
La commission prend note de ces informations. Elle constate que le gouvernement semble désormais étudier de manière approfondie la création d’un système d’assurance chômage afin de se conformer aux dispositions de la convention. Rappelant que cela fait maintenant plus de quarante années que la convention examinée a été ratifiée par le Pérou, la commission veut croire que le gouvernement la tiendra dûment informée des résultats de l’initiative en cours et qu’il ne ménagera pas ses efforts en vue de réaliser dans un très proche avenir les études actuarielles nécessaires et de mettre en place un régime d’assurance chômage conforme à la convention. La commission rappelle à cet égard que, pour donner effet à la convention, les Etats qui ont ratifié cet instrument doivent garantir aux travailleurs se trouvant involontairement au chômage des indemnisations ou des allocations versées dans le cadre d’un système pouvant être une assurance obligatoire, une assurance facultative, une combinaison des systèmes d’assurance obligatoire et d’assurance facultative ou un des systèmes précités complété par un système d’assistance (article 1 de la convention).