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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Mexique (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

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Articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la conventionTravaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que certaines dispositions de la législation nationale fixent à 18 ans l’âge d’admission aux travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant - l’article 175 de la loi fédérale sur le travail (travaux nocturnes industriels), l’article 160 du règlement fédéral relatif à la sécurité, l’hygiène et l’environnement de travail (travail impliquant l’exposition des enfants à des radiations ionisantes) et l’article 202 du Code pénal fédéral (travail dans les bars, tavernes et centres de débauche). Elle avait constaté également qu’outre les dispositions mentionnées ci-dessus l’âge fixé pour l’admission aux travaux dangereux et insalubres est de 16 ans - l’article 175 de la loi fédérale sur le travail, les articles 154 et 159 du règlement fédéral relatif à la sécurité, l’hygiène et l’environnement de travail. La commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les dispositions relatives à la protection spéciale des mineurs, notamment celles concernant les travaux dangereux, sont conformes aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 190. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les mineurs de 16 à 18 ans ne seront autorisés à exécuter des travaux dangereux qu’en conformité avec les dispositions du paragraphe 4 de la recommandation no 190.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se limite à citer les dispositions législatives pertinentes en matière de travaux dangereux, sans donner des informations supplémentaires, notamment sur les mesures prises afin de garantir que les conditions comprises au paragraphe 4 de la recommandation no 190 et permettant l’exécution de travaux dangereux par des jeunes personnes de 16 à 18 ans sont observées. Or la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant constituent l’une des pires formes de travail des enfants et s’appliquent à tous les enfants de moins de 18 ans. Elle rappelle également au gouvernement que le paragraphe 4 de la recommandation no 190 aborde la possibilité d’autoriser l’emploi ou le travail des enfants à partir de l’âge de 16 ans sous des conditions strictes de protection et de formation au préalable, ainsi que de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que les mineurs de 16 à 18 ans ne seront autorisés à exécuter des travaux dangereux qu’en conformité avec les dispositions du paragraphe 4 de la recommandation no 190.

Article 4, paragraphe 2Localisation des types de travaux dangereux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant les inspections réalisées par l’inspection fédérale du travail dans le secteur formel. La commission rappelle toutefois au gouvernement qu’en vertu de cette disposition de la convention l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail déterminés comme dangereux. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail dangereux et d’en communiquer les résultats.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement sur le travail de la coordination spéciale relative à la traite des mineurs et l’unité de police cybernétique de la police fédérale.

Article 6. Programmes d’action. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement sur l’impact des programmes suivants: programme national relatif aux droits de l’enfance et de l’adolescence et le programme interinstitutionnel relatif à la protection des mineurs frontaliers. Elle note particulièrement que, dans le cadre des programmes sur la protection et le développement des enfants dans les activités économiques, le secrétariat du travail et de l’aide sociale a élaboré un programme sur la prévention et la lutte contre le travail des enfants. Dans le cadre de ce programme, des activités de sensibilisation de la population ont été réalisées, notamment en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants. La commission note en outre que différents acteurs concernés par la problématique du travail des enfants, dont des organismes gouvernementaux, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les ONG, ont participé à un forum sur le travail des enfants et le suivi de la convention no 182 en juin 2004. De plus, la commission note qu’à la suite de consultations entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les actions à prendre pour éliminer les pires formes de travail des enfants un comité tripartite sur le suivi à donner à la convention no 182 a été créé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail et le fonctionnement du comité tripartite sur le suivi à donner à la convention no 182, notamment en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, dans le cadre de leurs activités, l’unité de police cybernétique et la coordination spéciale relative à la traite des mineurs ont notamment identifié 285 communautés qui distribuaient du matériel renfermant de la pornographie enfantine et 68 sites sur la Toile qui diffusaient des images de pornographie enfantine. En outre, elle note que 18 membres d’une organisation qui se consacre au tourisme sexuel des enfants sur la Toile ainsi qu’à la corruption et à la prostitution des enfants ont été attrapés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces personnes ont été poursuivies et condamnées et, le cas échéant, d’indiquer les peines appliquées.

Article 7, paragraphe 2Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa e) Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les programmes d’action mis en œuvre concernent tant les garçons que les filles. Elle note toutefois que, selon une étude publiée en 2004 par l’Institut national de statistique, d’information et de géographie (INEGI) et intitulée «Le travail des enfants au Mexique (1995-2002)», plus de 80 pour cent des filles de 12 à 17 ans exercent une activité économique, notamment en tant que domestiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de protéger les filles travaillant comme domestiques des pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, le programme sur la prévention et la lutte contre le travail des enfants aurait contribué à la diminution de 15 à 25 pour cent de la participation sur le marché du travail des filles et garçons. Elle note que, selon l’étude de l’INEGI «Le travail des enfants au Mexique (1995-2002)», 3,3 millions d’enfants exercent une activité économique, notamment dans les secteurs agricole ou artisanal, comme commerçants ou vendeurs, domestiques ou employés de service. Toujours selon cette étude, les filles et garçons débutent très tôt leur activité économique dans le secteur agricole, tout comme pour le travail domestique ou les travaux lourds ou dangereux. L’étude conclut qu’il est nécessaire d’investiguer dans ces activités afin de quantifier le nombre d’enfants travaillant dans ces activités et, ainsi, prendre les mesures nécessaires afin de garantir leur développement et le respect de leurs droits.

La commission constate, à nouveau, qu’à l’exception de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales les statistiques disponibles ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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