ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1983)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Mesures de promotion de l’application de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives aux activités entreprises par les différents ministères, la Commission des droits de l’homme, la Commission des services publics, le Conseil consultatif national pour l’emploi des femmes, le Fonds sur l’égalité des chances dans l’emploi et d’autres organes compétents. Le gouvernement est prié de continuer de fournir de telles informations dans ses prochains rapports.

2. Mise en application. La commission note que, sur la période couverte par le rapport, les inspecteurs du travail ont enregistré deux plaintes s’appuyant sur la loi sur l’égalité de rémunération, une affaire du même ordre a été portée devant la Direction des relations d’emploi, en application de la loi du même objet; et deux plaintes pour discrimination salariale fondée sur le sexe ont été portées devant la Commission des droits de l’homme, en application de la loi sur les droits de l’homme, l’une d’elles ayant été examinée par le Tribunal des droits de l’homme en appel. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires d’égalité de rémunération traitées par les instances compétentes en application de la législation sur l’égalité de rémunération et de préciser le nombre d’affaires de cette nature portées devant la justice, rapporté au nombre total d’affaires présumées de discrimination sexuelle.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer