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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Uruguay (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C103

Observation
  1. 2005
  2. 2003
Demande directe
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2008
  4. 2005
  5. 2002
  6. 2000
  7. 1994
  8. 1990

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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de bien vouloir apporter les compléments d’information nécessaires eu égard aux points suivants.

Article 4, paragraphes 1, 3, 4 et 5, de la convention (Prestations médicales). Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’article 4, paragraphe 5, de la convention, qui prévoit que les femmes qui ne peuvent prétendre de droit aux prestations recevront des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique, est appliqué en ce qui concerne les travailleuses du secteur public affiliées à une institution d’assistance médicale collective (IAMC). En effet, aux termes du décret 457/988, les travailleuses affiliées à une IAMC, qui n’ont pas accompli une période de stage de 300 jours à la date de l’accouchement, ne bénéficient pas des prestations médicales assurées par ces organismes lors de l’accouchement, après celui-ci et en cas de complications et d’hospitalisation correspondante. Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans la pratique, la disposition précitée n’est pas applicable aux IAMC et que, dans les faits, celles-ci n’exigent pas des travailleuses enceintes un minimum de 300 jours de cotisations pour avoir droit aux soins de maternité. Bien que la pratique puisse varier d’une IAMC à une autre, ces institutions soumettent en général les femmes s’étant affiliées après le début de leur grossesse à une légère majoration de leur cotisation durant les six mois qui suivent le moment auquel leur grossesse a été déterminée. Le gouvernement indique en outre que, parallèlement aux IAMC, l’Administration des services de santé de l’Etat (ASSE) dispense des soins de santé à toute la population du pays qui n’est affiliée à aucune IAMC, sous réserve des conditions relatives aux moyens d’existence. A cet égard, le décret 179/002 du 21 mai 2002 prévoit que le carnet de la mère et de l’enfant garantit qu’en cas d’absence d’assurance intégrale ou d’existence d’une assurance seulement partielle la femme bénéficiera de la gratuité des services de l’ASSE, y compris des services sans lien avec la maternité, à partir du début de sa grossesse et jusqu’au sixième mois suivant l’accouchement.

La commission prend note de ces informations. Dans la mesure où, aux termes des textes en vigueur, les soins dispensés par l’ASSE sont garantis aux personnes ne jouissant pas d’une assurance intégrale ou ne bénéficiant que d’une assurance partielle, la commission saurait gré au gouvernement de préciser dans son prochain rapport si les travailleuses des secteurs privé ou public, affiliées à une IAMC après le début de leur grossesse et totalisant moins de 300 jours d’affiliation au moment de l’accouchement, sont autorisées à se prévaloir, sous certaines conditions de ressources, de la gratuité des soins fournis dans le cadre du carnet de la mère et de l’enfant précité. Elle prie en outre le gouvernement de bien vouloir fournir des précisions relatives aux différents types de soins en rapport avec la maternité dispensés par l’ASSE.

Par ailleurs, la commission constate qu’alors que le gouvernement déclare que la condition d’affiliation de 300 jours minimums n’est pas appliquée dans la pratique, la disposition du décret 457/988 qui prévoyait cette condition a été reprise sans modification par l’article 160 du nouveau décret 455/001 du 21 novembre 2001 fixant le cadre réglementaire de l’assistance médicale et ayant pour effet d’unifier au sein d’un même texte l’ensemble des normes qui déterminent les droits de la population eu égard aux soins médicaux. En outre, la commission croit comprendre que, dans de telles circonstances, cette disposition du nouveau texte prévoit que les IAMC sont dans l’obligation de fournir les soins et l’hospitalisation correspondants moyennant une participation des assurées au coût de ces prestations. Elle prie, dans ces circonstances, le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la manière dont cette disposition du décret 455/001 est mise en œuvre et d’indiquer comment celle-ci s’articule avec les dispositions du décret 179/002 susmentionné relatives au carnet de la mère et de l’enfant, dans la mesure où la convention prévoit que les travailleuses qui ne peuvent prétendre de droit à des prestations recevront des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique, sous réserve des conditions relatives aux moyens d’existence prescrites par l’assistance publique.

Article 5. La commission a pris note des informations communiquées par la PIT-CNT faisant état du non-respect fréquent des dispositions de la législation et réglementation nationales relatives aux pauses d’allaitement. Elle a noté à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle, compte tenu des difficultés inhérentes à l’exercice de ce droit, des réductions de la journée de travail sont parfois accordées dans la pratique aux travailleuses qui allaitent leur enfant. Le gouvernement se réfère également à certains accords collectifs conclus dans le pays prévoyant des dispositions plus favorables pour les travailleuses allaitant leur enfant que celles contenues dans la législation et réglementation nationales, et fournit également des résumés synthétiques de décisions de justice contenant des questions de principe en ce qui concerne l’exercice du droit aux pauses d’allaitement. Tout en prenant note de ces informations, la commission invite le gouvernement à continuer à la tenir informée de la manière dont il assure, dans la pratique, le respect du droit des travailleuses de pouvoir allaiter leur enfant, étant entendu que le temps accordé à cet effet doit, dans tous les cas de figure, être compté dans la durée du travail et rétribué comme tel, qu’il s’agisse de pauses d’allaitement ou d’une réduction de la durée journalière de travail.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant l’application pratique de la convention ainsi que des extraits de décisions judiciaires portant sur des questions de principe liées à la protection de la maternité. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir ce genre d’informations avec ses prochains rapports qui sont de nature à l’éclairer sur la manière dont la convention est mise en œuvre dans le pays.

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