National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Prescriptions et procédures relatives aux conventions collectives. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre le texte de la décision ministérielle no 48/Men/2004 qui, selon les informations précédentes fournies par le gouvernement, a été adoptée conformément à l’article 133 de la loi sur la main-d’œuvre en vue d’indiquer les prescriptions et procédures pour conclure, modifier et enregistrer une convention collective de travail et en élargir la portée.
Fédérations et confédérations. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les fédérations et confédérations ont le droit de négocier collectivement. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les parties habilitées à signer les conventions collectives sont le syndicat au niveau de l’entreprise et la société concernée. La commission rappelle que le droit de négocier collectivement devrait être accordé aux fédérations et aux confédérations et que le choix du niveau de la négociation devrait être du ressort des partenaires eux-mêmes puisqu’ils sont les mieux placés pour décider de cette question (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 249). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées de manière à garantir le droit des fédérations et confédérations d’engager des négociations collectives et à permettre aux parties de décider librement du niveau des négociations.