National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans l’agriculture. La commission avait noté que, en vertu de l’article 139(c) du Code du travail, les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être employées dans une entreprise dont l’activité est par nature dangereuse et nuisible, conformément à la définition donnée par le ministre du Travail. L’article 12D de la loi no 7610 stipule également qu’aucune personne de moins de 18 ans ne devra être employée à un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est effectué, est dangereux ou susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité. Elle avait également noté que, selon l’évaluation rapide effectuée par le BIT/IPEC («Travail des filles: agriculture, emplois de maison et exploitation sexuelle», p. 93), presque tous les enfants qui travaillaient dans l’agriculture étaient employés à des travaux des champs, et 54 pour cent d’entre eux s’occupaient de troupeaux. Les travaux des champs comprennent l’ensemencement, le cerclage, la moisson, l’arrosage et la préparation des terres. Vingt-trois pour cent de ces enfants étaient employés pour pulvériser des pesticides, bien que cela soit interdit par la loi. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les enfants qui travaillent dans l’agriculture n’effectuent pas les travaux dangereux énumérés dans l’arrêté no 4 de 1999.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, les plantations de canne à sucre ont été définies comme l’un des domaines prioritaires, et un programme d’action a été mis en place pour renforcer l’inspection du travail en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants dans les provinces de Cebu et de Negros Oriental; ce programme est axé sur le travail des enfants dans les plantations de canne à sucre. Il vise à prévenir les pires formes de travail des enfants au Cebu et au Negros Oriental, à renforcer les moyens pour permettre une inspection efficace du travail des enfants et à sensibiliser les employeurs aux pires formes de travail des enfants, notamment aux risques auxquels sont exposés les enfants qui travaillent dans les plantations de canne à sucre. De plus, le gouvernement souligne que le projet sur l’élimination du travail des enfants dans l’industrie du tabac vise, entre autres, à éviter que les enfants des planteurs de tabac des provinces de Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union et Pangasinan n’effectuent de travaux dangereux dans les plantations. A cette fin, des campagnes ont été lancées en 2005 pour informer des milliers d’enfants, de parents et d’employeurs. Toutefois, la commission note que, d’après le rapport préparé par la CISL pour le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce («Review of the trade policies of the Phillipines, 29 juin 2005»), la plupart des enfants qui travaillent dans l’agriculture étaient employés à des travaux des champs, notamment à l’ensemencement, au cerclage et à la moisson, et 23 pour cent d’entre eux pulvérisaient des pesticides. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent dans l’agriculture n’effectuent pas de travaux dangereux. Elle le prie de continuer à transmettre des informations sur tout élément nouveau en la matière et sur les résultats obtenus.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 3 de l’arrêté départemental no 4 de 1999 et l’article 12D de la loi no 7610 fournissent des listes détaillées et similaires des travaux dangereux que ne doivent pas effectuer les personnes de moins de 18 ans. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de l’arrêté no 4 de 1999 et de l’article 12D de la loi no 7610. Elle prend dûment note du fait que l’article 29 de l’arrêté no 65-04 du 26 juillet 2004 modifie la loi no 7610; d’après cet article, les dispositions légales qui sont incompatibles avec les dispositions de l’arrêté no 65-04 doivent être révisées.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté départemental no 33-02 donne des orientations et indique les procédures d’utilisation des listes d’enfants qui travaillent. Ces listes permettront aux autorités chargées de la mise en œuvre du Programme national contre le travail des enfants (NPACL) de localiser les travaux dangereux accomplis par les enfants, de définir leurs besoins ou problèmes immédiats et de mettre en évidence les services et les interventions nécessaires à l’amélioration de la qualité de vie de ces enfants, de leur familles et, éventuellement, de leurs communautés.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier a mis en place un système de recensement des enfants qui travaillent; il s’agit d’une base de données sur les enfants qui doivent bénéficier du NPACL. Il ajoute que cette base de données contient des informations sur 903 enfants qui travaillent. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission avait pris note de l’information donnée par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.31, mai 2005, paragr. 283), selon laquelle le ministère du Travail et de l’Emploi avait accordé un degré de priorité élevé à l’étude de systèmes d’inspection du travail afin de renforcer le mécanisme de surveillance. Elle avait également relevé que l’arrêté no 47 du 18 février 1997 du ministère du Travail et de l’Emploi exigeait que tous les inspecteurs du travail inspectent en priorité les entreprises employant des enfants, les organismes de sécurité, les entreprises de construction, de transport maritime et autres classées comme étant génératrices d’activités dangereuses ou à risques.
La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.31, 5 nov. 2004, paragr. 282), il n’y a que 250 inspecteurs pour inspecter 80 000 établissements chaque année. Toutefois, dans le cadre du NPACL, des systèmes de surveillance ayant un ancrage local ont été mis sur pied pour permettre de rassembler les informations et les données nécessaires à l’identification des cas de travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque année et sur les conclusions de l’inspection du travail qui ont trait à l’application de la législation nationale sur les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de transmettre des informations sur les résultats des systèmes de surveillance locaux.
2. Sagip-batang manggagawa (SBM). La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la formation de l’Equipe spéciale Sagip-batang manggagawa en 1994 avait marqué le début d’une initiative plus complète qui visait à renforcer les mesures interdisant le travail des enfants. Formée dans le cadre du NPACL, cette équipe est un dispositif interorganisations pour détecter et surveiller les pires formes de travail des enfants et venir en aide à ces derniers. Elle vise essentiellement: i) à mettre en place des mécanismes ayant un ancrage local pour détecter, surveiller et signaler les formes les plus dangereuses de travail des enfants; ii) à former des équipes d’action rapide organisées en réseau et capables d’agir dans les 24 heures pour les cas graves de travail des enfants; et iii) à assurer des services physiques et psychologiques aux victimes. L’équipe spéciale est composée de travailleurs sociaux, d’inspecteurs du travail, d’agents de police et de représentants d’organisations non gouvernementales. Le gouvernement avait déclaré que des équipes d’action rapide avaient été créées dans les seize régions que compte le pays; il avait également indiqué qu’un plan d’exécution avait été lancé en 2001 dans le cadre des activités de la SBM pour mettre un frein à la traite des enfants à des fins d’exploitation dans la région de Visayas.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 1998 et avril 2005, 1 761 enfants (dont 847 filles) ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants par la SBM, et que quatre actions pénales ont été intentées contre des employeurs ayant contrevenu à la législation nationale. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait relevé que le gouvernement avait signé, en juin 1994, un mémorandum d’accord avec le BIT/IPEC pour intensifier, poursuivre et unifier la mise en œuvre du Programme national contre le travail des enfants dans le pays. Ce mémorandum d’accord, qui a été prolongé deux fois, est en vigueur jusqu’en décembre 2006. Depuis 1994, l’IPEC a exécuté plus de 60 programmes d’action destinés à lutter contre le travail des enfants. Le programme vise essentiellement à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, à soustraire les enfants aux occupations les plus dangereuses et à assurer leur réadaptation et leur réinsertion. Il a pour objet: i) de mettre au jour les cas de travail des enfants en s’employant à mener une initiative de grande ampleur pour recenser et localiser les enfants qui travaillent, notamment ceux qui sont engagés dans les pires formes de travail; ii) de renforcer les alliances avec les partenaires sociaux; et iii) de donner aux familles dont les enfants travaillent la possibilité d’avoir un revenu. Il cible en priorité les enfants qui se livrent à la prostitution, les enfants qui travaillent dans les mines et les carrières, les employés de maison et les enfants qui exercent une activité dans les domaines de la pyrotechnie, de l’agriculture et de la pêche en haute mer.
La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle le NPACL comprend différents volets tels que le PAD, le mécanisme de la SBM et le Projet visant à éliminer le travail des enfants dans l’industrie du tabac (ECLTI).
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que la législation nationale interdit les pires formes de travail des enfants et prévoit des sanctions adaptées et suffisamment dissuasives (art. 16(c) de la loi no 7610; art. 27, 273 et 274 du Code pénal révisé; art. 5, 7, 10(e), 12D(1), lus conjointement avec les articles 16(c), 12D(2), 12D(4), 16(b) et (d) de la loi no 7610; art. 4 de la loi générale no 9165 sur les drogues dangereuses). Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les sanctions appliquées en pratique, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur ce point.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. La commission avait noté avec intérêt que le gouvernement avait lancé un PAD en juin 2002 avec l’assistance du BIT/IPEC. Le PAD est un des volets du NPACL et vise à aider le gouvernement des Philippines à réduire de 75 pour cent les pires formes de travail des enfants d’ici à 2015. Les groupes cibles sont les mêmes que ceux du NPACL (enfants qui se livrent à la prostitution, qui travaillent dans les mines et les carrières, employés de maison, enfants qui travaillent dans les domaines pyrotechnique ou agricole et pêcheurs de haute mer). Le PAD doit permettre de créer les conditions nécessaires à l’élimination des pires formes de travail des enfants et de mener une action directe pour les enfants qui travaillent, leurs familles et leurs communautés. La commission avait également noté que la consultation était l’une des principales caractéristiques du projet; elle permet de faire connaître et d’évaluer les milieux spécifiques où les enfants continuent à être exploités. Des consultations ont eu lieu séparément avec les employeurs, les travailleurs, les organisations gouvernementales et non gouvernementales.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Campagnes de sensibilisation. La commission avait relevé que, d’après le rapport sur le PAD des Philippines (2002), différents projets avaient été lancés dans le pays pour informer sur l’emploi des enfants à des travaux dangereux. La commission avait prié le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les programmes de sensibilisation, en montrant comment ils contribuent à prévenir les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs activités de sensibilisation ont été entreprises dans le cadre du NPACL à différents niveaux (aux niveaux national, régional, provincial, municipal et dans les villages (barangay)) pour sensibiliser les acteurs concernés au problème du travail des enfants, notamment à ses pires formes. Elle relève aussi que la Confédération des employeurs des Philippines a pris des mesures pour mieux faire connaître et comprendre le problème du travail des enfants aux entreprises qui y sont affiliées en mettant en évidence les entreprises qui n’emploient pas d’enfants. Elle note que, dans le cadre du programme «Pag-aaral ng bata para sa kinabuskasan» («Eduquer pour l’avenir»), mis en place en 2003 par la Fondation pour l’aide à la recherche et au développement en matière d’éducation et la Coalition nationale sur la participation des enfants, des réunions d’information et des consultations se sont déroulées en novembre 2004 à Davao et dans les provinces de Camarines Norte, d’Iloilo et de Negros Occidental pour informer les enfants qui travaillent (et les représentants d’enfants qui travaillent dans les mines, les plantations de canne à sucre, ou dans les domaines de la pyrotechnie et de la pêche) de leurs droits et devoirs et des programmes exécutés par le gouvernement pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend dûment note de ces informations.
2. Education. La commission avait noté que, d’après des informations contenues dans des documents de l’UNESCO et aux termes de l’article XIV, paragraphes 1 et 2(2) de la Constitution, la scolarité est obligatoire et gratuite pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Selon une évaluation rapide réalisée en 2002 par le BIT/IPEC, le taux d’inscription à l’école primaire était de 91 pour cent. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’ici à 2006, le PAD proposerait d’autres activités éducatives aux 44 400 enfants qui travaillent et aux enfants exposés aux pires formes de travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Fondation pour l’aide à la recherche et au développement en matière d’éducation a apporté une aide éducative et financière à 2 050 enfants qui travaillaient entre 1998 et 2003; sur la période 2003-04, 650 enfants ont bénéficié de cette aide qui prend la forme de distribution de fournitures scolaires et d’uniformes, ou de dons. Elle relève que le programme «Eduquer pour l’avenir», lancé par la même fondation en 2003, a contribué à scolariser des enfants vulnérables et, partant, à mieux les protéger des pires formes de travail. La commission relève également que 12 300 enfants ont suivi un enseignement de type classique dans le cadre du projet BIT/IPEC visant à soutenir le programme assorti de délais sur l’élimination des pires formes de travail des enfants aux Philippines. Elle note toutefois que, selon les informations données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/RESP/84, réponses écrites, 22 avril 2005, p. 12), on recense 1 608 villages dans lesquels les enfants n’ont aucun accès à l’enseignement primaire. Le gouvernement espère améliorer l’accès à l’enseignement dans ces villages grâce au Programme d’action en faveur de l’éducation pour tous.
La commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.259, 3 juin 2005, paragr. 68), le Comité des droits de l’enfant se dit profondément préoccupé par le fait que d’autres villages ne peuvent assurer un enseignement primaire aux enfants. Il trouve également préoccupant que les groupes d’enfants vulnérables (enfants démunis, qui travaillent, qui participent à des conflits armés, enfants autochtones, enfants contaminés ou touchés par le VIH/SIDA et enfants des rues) ne bénéficient pas de l’égalité d’accès à l’enseignement primaire. D’après le comité, la proportion élevée d’enfants qui ne terminent pas le cycle primaire et la forte proportion d’abandons au niveau secondaire sont très inquiétantes. Estimant que l’éducation contribue à éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour que tous les enfants, notamment les plus vulnérables et ceux qui vivent dans des zones isolées, aient accès à l’enseignement de base gratuit. Elle le prie de continuer à transmettre des informations sur les progrès réalisés en la matière.
3. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission avait pris note de l’indication donnée par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.31, mai 2005, paragr. 292) selon laquelle un cadre d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales avait été lancé (2000-2004). Il visait à prévenir cette activité et/ou enrayer son développement. Elle avait relevé que, d’après l’évaluation rapide réalisée par le BIT/IPEC (Travail des filles: agriculture, emplois de maison et exploitation sexuelle, 2004, pp. 10 et 66 à 83), les Philippines comptaient 40 000 enfants prostitués en 1992 et 100 000 en 1997. Ce phénomène touche surtout les filles. Les enfants prostitués ont généralement 16-17 ans, les filles commençant à 15 ans et les garçons à 13 ans. L’étude montre que presque tous les enfants qui se livrent à la prostitution ne vont plus à l’école. Elle révèle que la majorité des exploiteurs sont des hommes, même si des femmes jouent le rôle de recruteurs et de fournisseurs. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment le cadre d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales contribue à prévenir cette activité.
4. Enfants qui participent au trafic de stupéfiants. La commission avait noté que, d’après l’évaluation rapide effectuée par le BIT/IPEC (fév. 2002, pp. xi et 26), des enfants âgés d’à peine 8 ans participent au trafic de stupéfiants; la majorité des enfants qui prennent part à ce trafic sont âgés de 10 à 15 ans. Dans la seule ville de Cebu, on estime qu’environ 1 300 enfants sont utilisés dans le cadre d’un trafic de stupéfiants illégal, 80 pour cent d’entre eux étant des garçons. Ils sont généralement employés comme passeurs (66 pour cent), pour la livraison (25 pour cent) ou l’emballage. La commission avait également noté qu’environ 55 pour cent de ces enfants avaient terminé le cycle primaire. Les deux tiers des enfants qui participaient au trafic de stupéfiants n’étaient pas scolarisés au moment de l’enquête, et 43 pour cent d’entre eux auraient souhaité retourner à l’école. La commission note qu’un programme d’action BIT/IPEC d’une année a été lancé en 2003 afin de prévenir l’utilisation de personnes de moins de 18 ans pour la production, la vente et le trafic de stupéfiants, et mettre un terme à leur participation à ce type d’activités. Il s’agit d’un programme communautaire intégré qui cible les enfants à risque de Baranday 91, Pasay City. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations montrant comment ce programme d’action contribue à prévenir l’utilisation d’enfants dans le cadre de trafics de stupéfiants à Pasay City, et à y mettre un terme. Elle le prie également de transmettre des informations sur tout programme similaire mis en place ou envisagé dans d’autres villes des Philippines afin de prévenir l’utilisation d’enfants pour les trafics de stupéfiants.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants qui travaillent dans l’industrie du tabac. La commission avait noté que le ministère du Travail et de l’Emploi et l’organisation non gouvernementale «Eliminate Child Labour in Tobacco-Growing (ECLT)» avaient signé, en mai 2003, un mémorandum d’accord pour éliminer le travail des enfants dans l’industrie du tabac. Les parents des enfants qui travaillent, les fonctionnaires locaux, les institutions gouvernementales, les syndicats, les planteurs et les fournisseurs de tabac et les ONG étaient associés à ce projet de deux ans. Il ciblait les enfants âgés de 7 à 17 ans qui travaillent dans les provinces de Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union et Pangasinan.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet a été prolongé jusqu’en mars 2006. Il indique aussi que 100 enfants âgés de 7 à 17 ans et travaillant dans l’industrie du tabac bénéficient actuellement d’une aide éducative. La mise en place de projets générateurs de revenus doit également permettre à ces enfants de trouver d’autres moyens de subsistance pour augmenter les revenus familiaux et subvenir à leurs besoins. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour soustraire les enfants aux emplois dangereux de l’industrie du tabac, et à transmettre des informations sur ce point.
2. Enfants qui travaillent dans les mines et les carrières. La commission avait noté que, d’après le rapport sur le PAD (2002), un projet soutenu par le BIT/IPEC pour mener une action communautaire contre le travail des enfants dans les carrières de Montalban, Rizal, avait permis de mettre fin à l’emploi de 350 enfants. La majorité d’entre eux était retournée à l’école. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un programme d’action a été approuvé en 2005 par le ministère du Travail et de l’Emploi, le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles et les présidents du Congrès philippin des syndicats et de la Confédération des employeurs des Philippines en vue d’éliminer le travail des enfants dans les mines et les carrières d’ici à 2015. En juin 2005, des tables rondes et des forums ont été organisés par les employeurs, le Comité national sur le travail des enfants, l’Equipe nationale chargée de contrôler l’application de la convention no 182 de l’OIT et les gouvernements de provinces (Camarines Norte, Davao City, Marilao, Bulacan, Mt. Diwata, Monayo, Compostela Valley) pour informer sur le travail des enfants dans les mines et les carrières, et pour inciter les employeurs à réaffirmer leur détermination à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures concrètes adoptées en application du programme d’action pour soustraire les enfants au travail des mines et des carrières et assurer leur réadaptation, en indiquant les résultats obtenus.
3. Enfants victimes de l’exploitation sexuelle. La commission avait pris note de l’indication donnée par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.31, 5 nov. 2004, paragr. 289), selon laquelle, en vertu de l’article premier du décret-loi no 56, tout mineur arrêté par un officier de police pour s’être livré à la prostitution ou à toute autre conduite illicite doit être placé sous la tutelle du ministère de la Protection sociale et du Développement social et doit bénéficier de programmes appropriés pour sa réadaptation.
La commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.259, 3 juin 2005, paragr. 84 et 85), le Comité des droits de l’enfant s’est dit gravement préoccupé par l’exploitation sexuelle des enfants, notamment par le développement de la prostitution enfantine et par les cas de pornographie enfantine signalés dans le pays. Elle relève aussi qu’un programme BIT/IPEC vise à prévenir l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et à les y soustraire grâce à une thérapie et à une réadaptation en faveur de l’enfant et de sa famille. Lancé en mai 2005, ce programme va durer dix-huit mois. Il prévoit la mise en place de services psychosociaux, sanitaires et éducatifs. Il vise aussi à renforcer les moyens psychologiques et économiques des familles pour faire cesser l’exploitation sexuelle de leurs enfants à des fins commerciales. Notant que les programmes BIT/IPEC concernent essentiellement les villes de Cebu et Mandaue, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour mettre fin à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans d’autres villes, et pour assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits à ces activités et réadaptés.
Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du PAD, les enfants qui travaillent ont reçu un enseignement non traditionnel ou ont bénéficié d’une formation professionnelle.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Pêche hauturière. La commission avait noté qu’un accord avait été signé dans la ville de Cebu entre le ministère du Travail et de l’Emploi et trois propriétaires de grandes sociétés de pêche qui, selon les informations disponibles, employaient des enfants à des activités de pêche. Cet accord vise à empêcher que des personnes de moins de 18 ans ne soient employées pour la pêche «pa-aling» (forme de pêche hauturière), et à assurer des services sociaux pour les enfants concernés et leurs familles. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations montrant comment cet accord contribue à mettre fin à l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des activités de pêche dangereuses.
2. Enfants des rues. La commission note que, d’après le rapport élaboré par la CISL pour le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce («Review of the trade policies of the Philippines, 29 juin 2005»), quelque 200 000 enfants vivent dans la rue et y travaillent, notamment en participant à des trafics de stupéfiants. Elle note aussi que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.259, 3 juin 2005, paragr. 82 et 83), le Comité des droits de l’enfant s’est dit gravement préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue et par leur vulnérabilité à divers abus et violences, y compris à l’exploitation sexuelle et économique. Le comité a relevé qu’il n’existait aucune stratégie systématique et globale permettant de s’intéresser à la situation des enfants des rues et à les protéger. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures efficaces assorties de délais qui permettent de protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. Lutte contre la pauvreté. La commission avait relevé que, dans le cadre du NPACL, le Comité national sur le travail des enfants avait prévu de réduire de 75 pour cent le nombre d’enfants employés à des activités dangereuses d’ici à 2015, ce qui cadre avec les objectifs du Millénaire pour le développement qui doivent être atteints en 2015 et avec le Plan de développement à moyen terme des Philippines, qui porte sur la période 2001-2004 et présente un ensemble complet de mesures et de programmes pour tenir compte des besoins des pauvres. Ces stratégies sont complétées par un programme de lutte contre la pauvreté («KALAHI») qui cible les municipalités les plus démunies du pays et prévoit une approche globale (réforme agraire et réforme du crédit, services de développement humain, création d’emplois, participation des communautés à la gouvernance et protection sociale de groupes vulnérables aux chocs économiques et aux catastrophes naturelles). Ces programmes doivent aider les intéressés à sortir du cercle vicieux de la pauvreté, ce qui est indispensable pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations indiquant comment ces programmes de lutte contre la pauvreté ont contribué à éliminer les pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées; elle le prie aussi de mentionner les enquêtes réalisées, les poursuites engagées et les condamnations et sanctions pénales auxquelles elles ont donné lieu.