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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Tchéquie (Ratification: 1993)

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Demande directe
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1. La commission prend note des informations et statistiques complètes fournies par le gouvernement dans son rapport, auquel est jointe une observation détaillée de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS). Elle note en particulier que de nouvelles dispositions législatives concernant la définition d’une personne handicapée, d’un emploi protégé et d’un atelier protégé ainsi que les formalités à remplir pour obtenir une réadaptation professionnelle ont été adoptées en 2004. Le rapport du gouvernement contient des données précises concernant le chômage déclaré des personnes handicapées et l’aide qui leur est apportée. La commission note en outre que les nouvelles dispositions législatives abrogent l’article 50 du Code du travail qui prévoyait la possibilité de licencier un travailleur handicapé uniquement après avoir obtenu l’autorisation de l’autorité compétente.

2. La CMKOS, qui avait le statut consultatif lors de l’élaboration de la nouvelle législation, se déclare quelque peu préoccupée par: la révision périodique de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées; les mesures relatives à la formation professionnelle; au placement, à l’emploi et à d’autres services destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi ainsi qu’à progresser dans leur carrière sur le marché du travail non protégé; et à l’abrogation de la mesure positive spéciale que constituait l’interdiction de licencier un travailleur handicapé sans autorisation préalable. A propos des mesures concernant les emplois protégés et les ateliers protégés, la CMKOS considère qu’elles ne devraient bénéficier du soutien de l’Etat que si elles sont appliquées pendant une durée de deux ans à partir de la date décidée avec le service public de l’emploi. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur la mise en application des nouveaux textes législatifs dans le cadre d’une politique nationale visant à promouvoir l’emploi des personnes handicapées, y compris sur les projets comportant les mesures positives spéciales prévues à l’article 4 de la convention. Elle souhaiterait en particulier recevoir des statistiques, des extraits d’études et d’autres indications sur l’application de la convention dans la pratique (Partie V du formulaire de rapport).

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