ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992 - Lettonie (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C173

Demande directe
  1. 2012
  2. 2007
  3. 2005
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention.

Articles 9 et 11, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère au règlement du Cabinet des ministres no 425 du 17 septembre 2002 fixant le statut de l’Office public des faillites, ainsi qu’au règlement du Cabinet des ministres no 556 du 23 décembre 2002 relatif à la procédure de soumission, d’examen et de règlement des créances des salariés. Etant donné que ces règlements ne sont pas disponibles au Bureau et qu’ils n’ont pas été joints au rapport du gouvernement, la commission apprécierait de recevoir un exemplaire de chacun d’eux.

Article 10. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures de prévention des abus au préjudice de l’institution de garantie (Fonds de garantie des créances des salariés) sont prévues et, dans l’affirmative, d’indiquer les dispositions légales pertinentes.

Article 13. La commission note qu’aux termes des dispositions transitoires de la loi du 20 décembre 2001 relative à la protection des salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, le total des créances des salariés devant être liquidées par imputation sur les ressources du Fonds de garantie des créances des salariés ne doit pas excéder 400 LVL (environ 750 dollars E.-U.) par salarié. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, le montant maximal de la garantie de paiement est fixé à l’heure actuelle à 1 000 LVL (environ l 870 dollars E.-U.) par salarié. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de l’instrument légal déterminant le nouveau montant de cette garantie et de fournir des informations supplémentaires sur la manière et la fréquence selon lesquelles ce montant est revu et ajusté.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos du nombre de créances salariales réglées et des montants versés par le Fonds de garantie des créances des salariés en 2003. Elle apprécierait que le gouvernement continue de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement, le financement et la gestion du Fonds de garantie, notamment en ce qui concerne le taux de contribution des employeurs, le nombre de demandes reçues et de créances réglées par an, la proportion des sommes versées que le Fonds parvient à recouvrer, l’évolution du taux des dépenses effectuées par le Fonds par rapport à ses rentrées annuelles, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer