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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Madagascar (Ratification: 1960)

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La commission note l’adoption de la loi no 94-029 du 25 août 1995 portant Code du travail. Elle note en particulier que les dispositions concernant le repos hebdomadaire restent pratiquement inchangées. La commission souhaiterait, cependant, attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 1 du décret no 62-150 du 28 mars 1962 stipule que le repos hebdomadaire est obligatoire pour tous les salariés à l’exception des ouvriers ou employés des entreprises de transport par eau, par air ou par chemin de fer dont les repos sont réglés par des dispositions spéciales. A cet égard, elle souhaiterait savoir si l’arrêté no 1855-1GT du 23 septembre 1953 ainsi que les arrêtés nos 392-1GT et 393-1GT du 16 février 1954 sont encore en vigueur et s’ils continuent à s’appliquer sans modification à ces ouvriers ou employés. La commission invite également le gouvernement à indiquer les dispositions spéciales applicables aux ouvriers et employés des entreprises de transport par eau pour lesquels il ne semble pas exister de réglementation spécifique.

Article 5. La commission note que les articles 13 à 15 du décret no 62-150 prévoient des dérogations à l’article 2 de la convention sans repos compensatoire eu égard à certains travaux urgents et dans les industries traitant de denrées périssables. Elle rappelle que l’article 5 de la convention exige que soient établies, autant que possible, des périodes de repos en compensation de toutes suspensions ou diminutions du repos hebdomadaire. La commission souligne le caractère élémentaire du principe du repos hebdomadaire pour la sauvegarde de la santé et du bien-être des travailleurs, ainsi que pour leur protection contre tout risque d’abus. Elle prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour assurer des périodes de repos compensatoire pour les travailleurs dans de telles circonstances ou de communiquer les accords ou les usages prévoyant déjà de tels repos, conformément à cette disposition de la convention.

Article 7. La commission note que les articles 5 et 6 du décret no 62-150 prévoient l’affichage et la tenue de registres des jours et heures de repos collectif donnés en vertu des dérogations prévues par le décret. Elle prie le gouvernement de lui indiquer de quelle manière le personnel est informé des jours de repos dans l’entreprise lorsque ceux-ci ne sont pas issus des dérogations à l’article 2 de la convention et de lui communiquer des modèles d’affiches et de registres utilisés par les employeurs.

Point V du formulaire de rapport. Tout en rappelant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application pratique de la convention depuis sa ratification, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des extraits de rapports rédigés par les services d’inspection, des informations sur le nombre des travailleurs concernés par la réglementation en vigueur et sur le nombre et la nature des infractions signalées.

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