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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992 - Madagascar (Ratification: 1998)

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La commission note le rapport du gouvernement et les informations qu’il contient, ainsi que l’adoption de la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail.

Article 6 de la convention. Créances protégées. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 29 du nouveau Code du travail, qui reproduit l’article 38 de l’ancien Code, le privilège protégeant les créances des travailleurs s’étend aux indemnités de licenciement, à l’indemnité de préavis, ainsi qu’aux dommages et intérêts éventuellement dus. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de la révision du Code du travail pour amender également les dispositions limitant le bénéfice du privilège à la rémunération due pour les soixante derniers jours de travail, alors qu’en vertu de la convention le privilège s’attachant aux salaires dus ne peut porter sur une période inférieure à trois mois. La commission note en outre que le nouveau Code du travail n’a pas étendu la protection du privilège aux créances des travailleurs au titre des absences rémunérées autres que les congés payés. A cet égard, la commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, le paiement des montants dus en cas de telles absences (congés de maladie ou de maternité) s’effectue généralement au moment même où ces absences surviennent. La commission rappelle toutefois que, conformément à cette disposition de la convention, le privilège doit notamment porter sur les créances des travailleurs au titre des montants dus pour des absences rémunérées, autres que les congés payés, afférentes à une période déterminée précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi, cette période ne devant pas être inférieure à trois mois. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d’amender sa législation afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Article 7. Limitations. La commission note que les paragraphes 2 et 3 de l’article 73 du nouveau Code du travail se bornent à reproduire les dispositions correspondantes de l’article 83 de l’ancien Code, selon lesquelles les rémunérations dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail bénéficient d’une priorité absolue à concurrence d’un plafond mensuel fixé par voie réglementaire. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement confirme qu’il la tiendra informée de tout développement relatif à l’adoption éventuelle d’un règlement en application de cette disposition.

Article 8. Rang de privilège. La commission note avec satisfaction que l’article 73, paragraphe 1, du nouveau Code du travail dispose que «[l]es créances des travailleurs ont un rang de privilège primant celles de l’Etat et de la sécurité sociale».

Point IV du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique y compris, si possible, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation donnant effet à la convention.

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