National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un observatoire d’information, de formation, de documentation et d’études pour la protection des droits de l’enfant avait été crée et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les travaux de recherche et les mesures prises par l’observatoire pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le résultat des travaux de recherche réalisés par l’observatoire seront communiqués au Bureau dès qu’ils seront disponibles. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces travaux de recherche dans son prochain rapport.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté que la législation nationale ne contient pas de disposition interdisant expressément la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 19 du Code de la protection de l’enfant interdit d’exploiter les enfants de moins de 18 ans dans les différentes formes de criminalité organisées et qu’aux termes de l’article 20 du code cette exploitation est considérée comme l’une des situations difficiles menaçant la santé ou l’intégrité physique ou morale de l’enfant. Elle note également qu’afin de prévenir toute forme d’atteintes ou d’abus menaçant la santé ou l’intégrité physique ou morale de l’enfant le Code de la protection de l’enfant prévoit des mesures préventives de protection. Ainsi, l’article 30 du code dispose que le délégué de la protection de l’enfance est chargé d’une mission d’intervention préventive dans tous les cas où il s’avère que la santé de l’enfant et son intégrité physique ou morale sont menacées ou exposées à un danger dû au milieu dans lequel il vit, ou à des activités, à des actes qu’il accomplit, ou en raison de divers mauvais traitements qu’il subit, et en particulier dans les situations difficiles fixées à l’article 20. Aux termes de l’article 35 du code, le délégué peut convoquer un enfant et ses parents afin d’écouter leurs déclarations et leurs réponses à propos des faits donnant lieu à un signalement; il est également habilité à procéder aux investigations et à prendre des mesures adéquates en faveur de l’enfant. De plus, en vertu de l’article 36, le délégué bénéficie de la qualité d’officier de police judiciaire dans le cadre de l’application des dispositions du code. Selon l’article 46 du code, dans les cas de danger imminent, le délégué peut décider d’éloigner l’enfant de l’endroit du danger en ayant recours, si cela est nécessaire, à la force publique et de le mettre dans un lieu sûr sous sa propre responsabilité, en respectant l’inviolabilité des domiciles d’habitation. Est considérée comme danger imminent, toute action positive ou négative qui menace la vie de l’enfant ou son intégrité physique ou morale d’une manière qui ne peut être remédiée par le temps.
La commission constate que les mesures de protection mises en place par le Code de la protection de l’enfant ne semblent s’appliquer qu’en cas de négligences ou d’exploitation de la part d’un ou des parents, ou de toute autre personne en charge de l’enfant. De plus, bien que l’article 19 du code interdise d’exploiter les enfants de moins de 18 ans dans les différentes formes de criminalité organisées, lequel permettrait de protéger les enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite, la commission fait observer que le code ne semble pas prévoir une procédure de mise en œuvre de cette disposition, notamment en ce qu’il ne semble pas prévoir de mesures permettant de poursuivre et de sanctionner les personnes reconnues coupables de ce crime. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 19 du Code de la protection de l’enfant est appliqué dans la pratique.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait observer qu’il n’apparaît pas clairement que la législation nationale interdit l’utilisation des enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’interdiction d’utiliser, de recruter ou d’offrir un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique découle de l’article 3 de l’arrêté du ministre des Affaires sociales du 19 janvier 2000 fixant les conditions d’octroi des autorisations individuelles d’emploi pour permettre aux enfants de paraître dans les spectacles publics ou de participer aux travaux cinématographiques lequel prévoit que les enfants ne peuvent participer qu’aux spectacles publics ou aux travaux cinématographiques autorisés par les autorités compétentes. De plus, en vertu de l’article 4 de cet arrêté, aucune autorisation ne peut être accordée pour la participation d’enfants aux spectacles publics ou aux travaux cinématographiques s’ils sont dangereux ou susceptibles d’être nuisibles à leur développement, leur moralité ou leur assiduité scolaire. En outre, le gouvernement indique que l’article 4 du Code de l’industrie cinématographique (loi no 60-19 du 27 juillet 1960) dispose que la production ou le tournage, en Tunisie, de tout film ou séquence de film cinématographique ou de télévision, sont soumis à l’autorisation préalable du ministre chargé de la culture. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission constate que ces dispositions s’appliquent dans le cadre d’une relation d’emploi légale alors que, de manière générale, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques se déroule dans un contexte illégal. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale permet l’application de cette disposition de la convention en interdisant et sanctionnant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie également le gouvernement de communiquer une copie de la loi no 60-19 du 27 juillet 1960.
Finalement, la commission note que le décret du 25 avril 1940 relatif aux délits d’atteinte aux bonnes mœurs a été abrogé par la loi no 2004-73 du 2 août 2004, modifiant et complétant le Code pénal concernant la répression des atteintes aux bonnes mœurs et du harcèlement sexuel (ci-après loi no 2004-73 du 2 août 2004). Or, en vertu de l’article 226 bis, paragraphe 2, du Code pénal, tel qu’ajouté par la loi no 2004-73 du 2 août 2004, est passible de sanctions quiconque attire publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche, par des écrits, des enregistrements, des messages audio ou visuels, électroniques ou optiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 226bis, paragraphe 2, du Code pénal, est appliqué dans la pratique, en définissant notamment l’expression «attire publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche».
Alinéa d). Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de son article 6 le Code du travail semble ne s’appliquer qu’aux relations contractuelles d’emploi et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’âge de la majorité civile en Tunisie est de 21 ans, ce qui implique l’interdiction d’exercer le commerce par les mineurs. Elle note également que l’article 6 du Code de commerce permet, d’une manière exceptionnelle, aux mineurs d’exercer le commerce à condition d’avoir 18 ans révolus et d’obtenir l’émancipation absolue. Selon le gouvernement, l’exercice du commerce par les mineurs ayant moins de 18 ans constitue une situation difficile telle que définie par l’article 20 du Code de la protection de l’enfant, ce qui justifie l’intervention du délégué à la protection de l’enfance. La commission prie le gouvernement d’indiquer, le cas échéant, si le délégué à la protection de l’enfance a été saisi de cas semblables.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la localisation des travaux dangereux, déterminés par l’arrêté du ministère des Affaires sociales du 19 janvier 2000, s’effectue lors des visites réalisées dans les entreprises par les inspecteurs du travail et les médecins inspecteurs du travail ainsi que par le signalement de l’existence de ces travaux par les organisations syndicales des travailleurs au service de l’inspection du travail. De même, les délégués à la protection de l’enfance avisent les services de l’inspection du travail de l’existence de travaux dangereux dans lesquels les enfants sont employés, et ce à l’occasion de leurs interventions pour soustraire les enfants des situations difficiles de l’exploitation économique.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures qu’il a prises pour la protection de l’enfant et la promotion de ses droits dans divers domaines, lesquelles visent également à éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 6, paragraphe 2. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées préalablement à l’adoption des programmes d’action. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 3 du décret no 2002-574 du 12 mars 2002 portant création du Conseil supérieur de l’enfance et fixant ses attributions, sa composition et des modalités de fonctionnement, le président du conseil peut faire appel à toute personne ou organisation dont la présence est jugée utile pour le conseil.
Article 7, paragraphe 2. Mesures prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant les mesures prises par le délégué à la protection de l’enfance pour prévenir les pires formes de travail des enfants, la commission note les informations communiquées par le gouvernement. Elle note notamment que le délégué, pour faire cesser les situations difficiles et par conséquent prévenir les pires formes de travail des enfants, prend les mesures suivantes: prise en charge psychosociale de l’enfant et la famille; aide à la réinsertion scolaire ou à la conclusion d’un contrat d’apprentissage dans un cadre organisé si l’enfant a plus de 16 ans; et procès auprès du Procureur de la République et placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans une institution spécialisée. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement concernant l’accès à l’éducation de base gratuite.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le délégué à la protection de l’enfance assure l’application de l’article 46 du Code de protection de l’enfant. En effet, en plus des poursuites judiciaires à l’encontre de l’auteur d’un abus et qui sont prévues par le Code pénal, le code permet au délégué à la protection de l’enfance, dans le cas ou l’enfant se trouve dans une situation de danger imminent, de prendre des mesures d’urgence pour éloigner l’enfant du milieu familial ou institutionnel qui présente une source de dangers en ayant recours même à la force publique. L’enfant est alors mis en lieu sûr sous la responsabilité du délégué, à savoir dans une famille d’accueil ou dans un centre spécialisé. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que la notion des pires formes de travail des enfants est récente, les rapports d’activités des délégués à la protection de l’enfance ne contiennent pas d’informations sur le signalement concernant les enfants engagés dans les pires formes de travail. La commission espère que des mesures seront prises en vue de sensibiliser les délégués à la protection de l’enfance ainsi que la population sur les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le nombre de signalements concernant des enfants engagés dans les pires formes de travail.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour tenir compte de la situation particulière des filles dans le cadre de l’élimination des pires formes de travail des enfants. A cet égard, elle note que le gouvernement prévoit dans sa législation nationale, notamment dans le Code du statut du personnel et la législation sur la sécurité sociale, des mesures permettant d’améliorer la condition des filles de moins de 18 ans.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. 1. Coopération en matière de lutte contre la prostitution des enfants avec des pays tiers. Faisant suite à ses commentaires précédents dans lesquelles la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures de coopération en matière de lutte contre la prostitution des enfants avec des pays tiers et les résultats observés, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle elles seront communiquées au Bureau dès qu’elles seront disponibles.
2. Politique d’éradication de la pauvreté. La commission avait noté que le gouvernement avait mis en œuvre une politique d’éradication de la pauvreté, laquelle repose sur l’assistance sociale et l’intégration économique. Elle avait noté également que les programmes élaborés dans le cadre de cette politique avaient permis de réduire, selon le gouvernement, le taux de pauvreté à 4,2 pour cent en l’an 2000 contre 6,2 pour cent en 1995, et 7,6 pour cent en 1990. Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la politique d’éradication de la pauvreté, particulièrement en ce qu’elle contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle les services de l’inspection du travail n’ont enregistré aucune infraction se rapportant à l’emploi des enfants dans des conditions contraires aux dispositions de la convention no 182. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les statistiques élaborées par l’inspection du travail ou tout autre organisme national, ainsi que sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre et la nature des infractions signalées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et sur les sanctions pénales appliquées.