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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975 - République de Corée (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C142

Observation
  1. 2019
Demande directe
  1. 2013
  2. 2009
  3. 2005
  4. 1998

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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2003 et des informations qu’il contient sur la législation et les institutions dans le domaine de l’orientation et de la formation professionnelles. Se référant à sa demande antérieure, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires propres à lui permettre d’apprécier l’application donnée dans la pratique à la convention, en ce qui concerne notamment les points suivants.

1. Article 1, paragraphe 5, de la convention. Egalité des chances. La commission prend note des indications succinctes relatives à la participation des femmes aux activités de formation professionnelle. Se référant également à ses commentaires relatifs à l’application de la convention no 111, la commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises afin d’encourager les femmes à développer et utiliser leurs aptitudes professionnelles dans toutes les branches de l’activité économique et à tous les niveaux de qualification professionnelle et de responsabilité.

2. Article 3, paragraphe 1. Politique de l’orientation professionnelle. La commission prend note des informations portant sur le développement des systèmes d’orientation professionnelle et d’information sur l’emploi destinés aux jeunes et aux chômeurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer également si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin de développer l’offre de tels services aux adultes en emploi.

3. Article 3, paragraphes 2 et 3. Information aux fins de l’orientation professionnelle. Se référant à sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir la description requise par le formulaire de rapport sur le type d’information disponible aux fins d’orientation professionnelle et de communiquer des spécimens de la documentation disponible.

4. Article 5. Coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des indications concernant les attributions du Conseil de la politique de l’emploi et du Comité technique du développement des compétences professionnelles. Elle prie le gouvernement de donner des exemples des questions dont ces organes sont saisis, des avis qui y sont émis et de la manière dont il en est tenu compte.

5. Partie VI du formulaire de rapport. Application pratique. Prière de communiquer tous extraits de rapports, études, enquêtes ou données statistiques ayant trait à l’application pratique de la convention.

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