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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Libye (Ratification: 1961)

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1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des personnes au service de l’Etat de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après les indications réitérées du gouvernement, que les dispositions restreignant la liberté des agents de la fonction publique et des membres des forces armées de quitter leur emploi (art. 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées; art. 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique), qui sont contraires à la convention, avaient été soumises aux autorités compétentes en vue de leur modification.

Comme la commission l’a maintes fois fait observer, se référant aussi aux explications fournies aux paragraphes 68 et 72 de son étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé, 1979, les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention. Par ailleurs, les dispositions relatives au service militaire obligatoire incluses dans la convention ne s’appliquent pas aux militaires de carrière. Par conséquent, les personnes engagées volontairement ne sauraient être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.

Tout en notant l’engagement renouvelé du gouvernement de prendre en considération les commentaires de la commission lors de l’amendement des dispositions susmentionnées, la commission espère que les mesures nécessaires seront enfin prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. En attendant une telle révision, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en indiquant le nombre de demandes de démission acceptées et refusées, ainsi que les raisons du refus. Prière de transmettre aussi une copie du texte entier actualisé de la loi no 40 de 1974 concernant le service dans les forces armées.

En ce qui concerne le service public, la commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport de 2000, qu’un projet de loi intitulé «Code de la fonction publique» serait transmis au Congrès général du peuple en vue de son examen et de sa promulgation. L’article 91(1) du projet de loi susvisé prévoit qu’un employé peut démissionner en vertu d’une demande écrite et que l’autorité compétente doit accepter la demande dans les soixante jours à partir de la date de sa présentation. Cependant, le paragraphe 2 du même article dispose que, dans le cas où la démission est liée à une condition ou une restriction, le service de l’employé ne peut prendre fin que si une réponse favorable est donnée à sa demande, faute de quoi la démission sera refusée 30 jours après sa présentation; au cours de cette période, la démission peut être acceptée avec sursis (art. 91(3) du projet de loi). La commission avait demandé au gouvernement de décrire la nature des conditions ou restrictions auxquelles la démission peut être liée, de manière à ce qu’elle puisse examiner leur conformité avec la convention.

Etant donné que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission prie le gouvernement de fournir de telles informations dans son prochain rapport et réitère le ferme espoir que les dispositions du «Code de la fonction publique» susmentionné seront élaborées de manière à garantir aux différentes catégories de personnes au service de l’Etat la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans l’examen et l’adoption du projet de loi et de fournir copie du «Code de la fonction publique», aussitôt qu’il sera adopté.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement au sujet du règlement relatif aux travailleurs domestiques, édicté conformément à l’article 1(b) du Code du travail, que cette disposition devait être modifiée par le nouveau projet de Code du travail et de l’emploi, lequel devait être soumis au Congrès général du peuple en vue de sa promulgation. Le gouvernement avait déclaré que, conformément à l’article 3 du projet, le Code devait s’appliquer à toutes les parties engagées dans un travail et notamment aux travailleurs domestiques.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport que le projet de Code du travail est toujours en cours d’élaboration et n’a pas encore été promulgué. La commission saurait gré au gouvernement de fournir le texte du nouveau Code aussitôt qu’il sera adopté.

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