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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Liban (Ratification: 1977)

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La commission note que le projet d’amendement au Code du travail est en cours d’examen par les autorités nationales compétentes. Elle exprime l’espoir que cette réforme sera adoptée dans un proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard. En outre, elle souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Articles 1 et 3 de la convention. Service public. La commission note que la durée du travail des salariés des services gouvernementaux et municipaux, auxquels ne s’appliquent pas les règlements des fonctionnaires et qui sont exclus de l’application du Code du travail, est régie par le décret no 5883 du 3 décembre 1994, contenant la réglementation générale applicable aux salariés. Elle note également que l’article 10 de ce décret fixe à quarante-huit heures la durée hebdomadaire maximale du travail pour ces travailleurs mais ne prévoit pas de limite à la durée journalière du travail. La commission espère que cette disposition sera amendée dans des termes similaires à ceux du projet de révision du Code du travail, afin d’assurer que la durée journalière du travail ne dépasse pas huit heures, comme le prescrit la convention.

Article 5. Arrêts collectifs de travail. La commission note que le Code du travail ne contient actuellement pas de disposition prévoyant la récupération des heures perdues en cas d’arrêt collectif du travail. Cependant, dans son rapport de 2003, le gouvernement indique que le projet de nouvel article 34 du Code du travail prévoit la possibilité de telles récupérations à condition que la prolongation de la durée journalière du travail ne dépasse pas une heure et que la durée journalière du travail ne dépasse pas dix heures. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 5 de la convention prescrit en outre que les récupérations ne peuvent être autorisées pendant plus de trente jours par an et qu’elles doivent être effectuées dans un délai raisonnable. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’inclure ces conditions dans la version amendée du Code du travail.

Article 7, paragraphe 1. Dérogations permanentes. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 32 du Code du travail qui permet d’augmenter la durée du travail «dans certains cas». La commission rappelle que l’article 7 de la convention ne permet l’instauration de telles dérogations permanentes que pour des catégories bien précises de salariés ou d’établissements. En outre, les règlements établis en application de cette disposition doivent déterminer la prolongation de la durée du travail autorisée par jour. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité de la législation avec la convention sur ces points. Le gouvernement est également invité à communiquer copie du règlement no 30 du 20 février 1956 qui, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport de 1998, permet de porter à cinquante-quatre heures la durée hebdomadaire du travail dans les établissements commerciaux.

Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2003, le projet de nouvel article 33 du Code du travail ramène de douze à dix heures la durée journalière du travail autorisée en cas de dérogation temporaire. Il ne précise cependant pas si les circonstances, dans lesquelles une telle prolongation de la durée du travail sera autorisée, ont été définies de manière plus spécifique que dans la version actuelle de l’article 33, qui autorise les dérogations temporaires «en cas d’urgence». Par ailleurs, pour les salariés des services gouvernementaux et municipaux auxquels le décret no 5883 du 3 décembre 1994 est applicable, la durée hebdomadaire du travail peut également être prolongée en cas d’urgence, mais aucune limite n’est fixée au nombre d’heures supplémentaires autorisées (art. 10 du décret).

La commission rappelle que la convention permet l’institution de dérogations temporaires dans des circonstances spécifiques et notamment «en cas d’accidents survenus ou imminents, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement». La commission exprime l’espoir que, dans sa version amendée, l’article 33 du Code du travail énumérera les circonstances dans lesquelles seront autorisées des dérogations temporaires aux règles relatives à la durée du travail, conformément aux dispositions de l’article 7 de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour amender de la même manière le décret no 5883 et pour fixer des limites journalière et annuelle aux heures supplémentaires autorisées en application de ce décret.

Article 8. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, comme il en avait exprimé l’intention dans ses précédents rapports, la commission spéciale chargée d’examiner les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les conventions ratifiées a traité de la question de l’application de cette disposition prévoyant la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées avant l’adoption de règlements instaurant des dérogations permanentes ou temporaires.

Point V du formulaire de rapport. Tout en rappelant que le gouvernement n’a, à ce jour, pas fourni d’indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à ce sujet, en donnant, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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