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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bélarus (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2023
  2. 2007

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à sa demande précédente, ainsi que du décret no 694 du 29 mai 2002 portant approbation du règlement des organes d’expertise d’Etat sur les conditions de travail qu’il transmet. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention, s’agissant notamment des points suivants.

1. Publication d’un rapport annuel. La commission a pris note du rapport  sur l’application de la législation du travail et l’état de la sécurité au travail dans l’industrie en 2003, dont elle relève qu’il contient les informations statistiques requises par l’article 21 de la convention. La commission note l’indication selon laquelle ce rapport est publié dans la revue «Sécurité au travail et protection sociale». Elle prie le gouvernement de communiquer au BIT les prochaines parutions de cette publication reproduisant le rapport annuel, conformément à l’article 20 de la convention.

2. Personnel et moyens d’action de l’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel fait état d’une augmentation significative en 2003 de la dépense consacrée à la sécurité au travail. La commission rappelle son intérêt pour des informations portant plus précisément sur les ressources publiques allouées au fonctionnement du système d’inspection. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur toutes mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les conditions de salaire et de travail des inspecteurs du travail soient suffisamment attractives pour le recrutement et le maintien dans la profession d’un personnel compétent jouissant de l’indépendance requise (articles 6 et 7 de la convention) ainsi que pour mettre à sa disposition les moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions (article 11).

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