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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bélarus (Ratification: 1995)

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La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents.

Article 1 a) de la convention. Peines impliquant un travail obligatoire sanctionnant l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait noté précédemment que la violation des dispositions régissant la procédure d’organisation et de tenue d’assemblées, de réunions, de cortèges, de manifestations et de piquets, établie par la loi du 30 décembre 1997, est passible de peines qui peuvent comporter une obligation de travailler, conformément à l’article 167-1 du Code des délits administratifs et à l’article 342 du Code pénal. L’article 167-1 du Code des délits administratifs rend ce type d’infraction passible d’une amende ou d’une mesure de détention administrative d’une durée maximale de quinze jours (qui comporte l’obligation de travailler, en vertu de l’article 306 du même code). L’article 342 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement ou de restriction de la liberté en cas d’«organisation de groupes d’action portant atteinte à l’ordre public» (l’un et l’autre types de peine comportant l’obligation de travailler en vertu des articles 5(1) et 98(1) du Code d’application des peines de 2001).

La commission prend dûment note des indications du gouvernement concernant l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, de même que de la copie annexée de la décision rendue par les instances judiciaires dans l’affaire de M. Boukhvostov, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’automobile et de la machine agricole du Bélarus, qui avait été arrêté pour avoir mené seul une action de protestation sur une place publique très centrale, en violation de l’article 167-1 du Code des délits administratifs, et condamné par le tribunal du district central de Minsk à une mesure de détention administrative de dix jours. La commission prend également note des conclusions de la commission d’enquête constituée par le Conseil d’administration à sa 288e session (novembre 2003) pour examiner la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT contre le gouvernement du Bélarus à propos de l’observation des conventions nos 87 et 98, conclusions dans lesquelles la commission d’enquête fait observer que cette mesure de détention administrative prise à l’encontre de M. Boukhvostov avait constitué une atteinte grave aux libertés civiles de l’intéressé.

La commission prend également note de l’avis du gouvernement exprimé dans ce rapport, selon lequel les articles 167-1 et 342 en question n’ont pas trait à la répression de l’expression d’opinions politiques ou de convictions idéologiques. La commission renvoie à ce propos aux explications données aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle souligne que «l’expression d’opinions et la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre établi se faisant souvent dans le cadre de réunions diverses; il s’ensuit que l’interdiction de catégories déterminées de réunions donne parfois lieu à une coercition politique comportant des sanctions contraires à la convention». La commission a toujours indiqué clairement que la convention n’interdit pas le recours à des peines comportant du travail obligatoire à l’égard des personnes ayant usé de violence, incité à la violence ou s’étant livrées à des actes préparatoires tendant à la violence mais, lorsqu’il est recouru à des peines comportant une obligation de travailler pour sanctionner une interdiction de l’expression d’opinions ou d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, de telles sanctions rentrent dans le champ d’application de la convention.

Ayant dûment pris note de ce que le gouvernement indique dans son rapport que, dans l’affaire concernant M. Boukhvostov, l’intéressé n’a été astreint à aucun travail physique pendant sa détention administrative, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises afin que les dispositions susvisées soient modifiées de manière à assurer, en droit et dans la pratique, qu’aucune sanction comportant une obligation de travail ne puisse être imposée pour l’expression d’opinions politiques contraires à l’ordre établi, par exemple en restreignant le champ d’application de ces dispositions aux situations dans lesquelles il y a eu recours à la violence ou incitation à la violence, ou en supprimant les peines comportant une obligation de travail. Dans l’attente d’une telle modification, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 167-1 du Code des délits administratifs et de l’article 342 du Code pénal, y compris copie de toute décision des instances judiciaires y relatives, avec mention des sanctions imposées.

Article 1 c). Peines comportant un travail obligatoire sanctionnant des manquements à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 428(1) du Code pénal, en vertu duquel le fonctionnaire qui, en ne s’acquittant pas ou en s’acquittant de manière inadéquate de ses devoirs par négligence, cause un préjudice appréciable ou d’autres atteintes graves aux droits et intérêts légitimes des personnes ou aux intérêts de l’Etat, est passible d’une peine d’emprisonnement ou de restriction de sa liberté qui comporte une obligation de travail. La commission avait souligné, en se référant aux paragraphes 110 à 116 de son étude d’ensemble de 1979 susmentionnée, que seules les sanctions infligées pour des manquements à la discipline du travail qui ont compromis le bon fonctionnement de services essentiels ou ont été commis dans l’exercice de fonctions essentielles pour la sécurité ou dans des circonstances telles que la vie ou la santé des personnes a été mise en péril, ne relèvent pas de la convention.

Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune disposition prévoyant l’enrôlement obligatoire dans des travaux d’intérêt général ou des travaux de rééducation n’est incluse dans cet article du Code pénal. La commission note cependant que l’article 98(1) du Code d’application des peines de 2001 prévoit l’obligation pour les détenus de travailler dans telles entreprises qui seront déterminées par l’administration de l’institution correctionnelle, le refus de travailler étant passible de sanctions. De plus, l’article 50(1) prévoit la même obligation à l’égard des personnes exécutant une peine de restriction de liberté.

En conséquence, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises pour modifier l’article 428(1) du Code pénal, par exemple en restreignant son champ d’application aux services essentiels au sens strict du terme ou aux actes ayant été commis dans l’exercice de fonctions qui sont essentielles pour la sécurité ou dans des circonstances telles que la vie ou la sécurité des personnes a été mise en péril (comme prévu au paragraphe 2 du même article), afin que la législation soit rendue conforme à la convention sur ce point. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de cet article 428(1), et notamment de communiquer copie de toute décision judiciaire fondée sur cet article, en mentionnant les peines imposées.

Article 1 d). Peines comportant une obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 397 du Code du travail, en vertu duquel les participants à une grève déclarée illégale par un tribunal encourent les poursuites disciplinaires et autres prévues par la loi. La commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport que l’article 342 du Code pénal, qui prévoit des peines d’emprisonnement ou de restriction de la liberté (comportant un travail obligatoire) en cas d’organisation d’actions collectives troublant l’ordre public et entraînant des perturbations dans les transports ou dans le fonctionnement des entreprises, institutions ou organisations, ainsi que l’article 310 du Code pénal, qui prévoit des sanctions similaires en cas de paralysie délibérée des transports, sont applicables à l’égard des personnes ayant participé à des grèves illégales. La commission avait rappelé, en se référant aux paragraphes 122 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 susmentionnée, que, pour être compatibles avec la convention, les restrictions au droit de grève assorties de sanctions comportant du travail obligatoire doivent être limitées aux situations de force majeure ou aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population).

Ayant dûment pris note de ce que le gouvernement indique dans son rapport qu’en vertu de la législation aucune responsabilité pénale ne peut être retenue en cas de participation à des grèves et que des sanctions pénales dans le cadre d’une grève ne peuvent être imposées à un travailleur que s’il a commis un crime, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 310 et 342 dans la pratique, notamment de communiquer copie de toute décision de justice de nature à définir ou illustrer la portée de ces dispositions, avec mention des sanctions imposées.

Se référant également à l’observation faite en 2004 au titre de la convention no 87, notamment en ce qui concerne la nécessité de supprimer certaines restrictions à l’action collective, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, en droit comme dans la pratique, qu’il ne puisse être imposé de sanctions comportant une obligation de travailler pour sanctionner la participation à des grèves.

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