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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Bélarus (Ratification: 1968)

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Demande directe
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1. La commission prend note des informations communiquées dans le dernier rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

2. La commission note que les règles SanPIN 5781-91 «applicables dans les entreprises de commerce alimentaire» et SanPIN 42-123-5777-91 «relatives aux entreprises publiques de restauration», jointes au rapport, contiennent des dispositions qui donnent effet à l’article 12 de la convention. Elle prend également note du règlement général no 70 du 3 juin 2003 sur l’inspection du travail, des normes officielles no 142 du 28 juillet 2003 sur les locaux administratifs et nationaux, du règlement no 67 du 28 mai 1999 sur la fourniture d’un équipement de protection individuelle aux travailleurs, adopté par le ministère du Travail. Enfin, elle note que la norme no 142 du 7 avril 1998 sur l’éclairage naturel et artificiel, adoptée par le ministère de l’Architecture et de la Construction, contient des dispositions qui donnent effet aux articles 9, 11 et 15.

3. Articles 8, 10, 13, 14 et 18. Mesures prévoyant, pour tous les locaux utilisés par les travailleurs, une ventilation appropriée, une température confortable et stable, des lieux d’aisance et des installations permettant de se laver; dispositions réduisant les bruits et les vibrations susceptibles de produire des effets nuisibles. Le gouvernement évoque le processus d’adaptation des normes et des règles en vigueur aux conditions actuelles. La commission espère qu’une fois révisées ces normes et règles donneront effet aux présentes dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution du processus d’adaptation mentionné et de transmettre copie des textes adoptés.

4. Article 7. Propreté de tous les locaux utilisés par les travailleurs. La commission note que les règles SanPIN 5781-91 «applicables dans les entreprises de commerce alimentaire» et SanPIN 42-123-5777-91 «relatives aux entreprises publiques de restauration» contiennent des dispositions qui donnent effet à cet article pour les établissements de l’industrie alimentaire et de l’hôtellerie-restauration. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions législatives ou administratives et les mesures qui donnent effet à cet article pour les autres établissements commerciaux et bureaux.

5. Article 17. Mesures destinées à protéger les travailleurs contre les substances et procédés incommodes, insalubres ou toxiques, et à fournir des équipements de protection individuelle aux travailleurs lorsque la nature du travail l’exige. Le gouvernement indique que le règlement général no 70 du 3 juin 2003 sur la protection des travailleurs, le règlement no 26 du 27 avril 2000 sur la fourniture de produits de nettoyage et de désinfection aux travailleurs et la norme sectorielle no 26 du 10 juin 2003 sur la fourniture gratuite d’équipements de protection individuelle aux employés du commerce et des entreprises publiques de restauration donnent effet à cet article. Comme la commission ne dispose pas de copies de ces règlements et normes, elle n’a pas pu déterminer dans quelle mesure ils donnent effet à l’article 17 de la convention. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copies de ces normes et règlements.

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