National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Consultations tripartites requises par la convention. Dans un rapport reçu en mai 2005, le gouvernement indique qu’il communique de façon régulière et systématique les documents et instruments de travail aux organisations représentatives en application de l’article 23 de la Constitution de l’OIT. A cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’obligation de consultation prévue à l’article 5, paragraphe 1 d), va au-delà de l’obligation de communication des rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, car il s’agit en l’espèce de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser lesdits rapports (paragr. 92 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, CIT, 88e session). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une information exhaustive et détaillée sur les consultations intervenues sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention pendant la période couverte par le prochain rapport, en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
2. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que des rencontres bipartites et tripartites sont organisées régulièrement autour des dossiers économiques et sociaux couvrant les préoccupations des partenaires sociaux. Le gouvernement cite à titre d’exemple la réunion tripartite des 3 et 4 mars 2005 qui a abouti à l’élaboration d’un pacte national économique et social auquel tous les partenaires sociaux ont adhéré. La commission prend bonne note de ces informations et rappelle que le gouvernement avait envisagé dans le passé l’institution d’un organe tripartite chargé spécifiquement des questions relatives aux normes internationales du travail. Elle veut croire à nouveau que le prochain rapport du gouvernement fera état de réels progrès accomplis dans ce sens et l’encourage à consulter les organisations représentatives sur la nature et la forme des procédures assurant des consultations efficaces au sein d’un organe tripartite (article 2 de la convention).
3. Libre choix des représentants et égalité de représentation. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission demande au gouvernement de décrire de manière détaillée la manière dont sont choisis les représentants de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) pour les travailleurs, et de la Confédération générale des entrepreneurs algériens (CGOEA), la Confédération nationale du patronat algérien (CNPA) et la Confédération algérienne du patronat (CAP) pour les employeurs, aux fins de la présente convention et d’indiquer les mesures prises pour assurer leur représentation sur un pied d’égalité au sein de tout organisme au moyen duquel les consultations auraient lieu (article 3).
4. Support administratif. La commission rappelle que ce support administratif comprend notamment la mise à disposition de locaux de réunion, la correspondance ainsi que, le cas échéant, l’assistance d’un secrétariat (paragr. 124 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites) et demande au gouvernement de décrire la manière dont ce support est fourni en précisant l’autorité compétente en ce domaine (article 4, paragraphe 1).
5. Financement de la formation. La commission rappelle que, lorsqu’il est nécessaire de prévoir une formation des participants aux consultations pour leur permettre de remplir leurs fonctions de manière efficace, son financement doit faire l’objet d’arrangements appropriés entre le gouvernement et les organisations représentatives (paragr. 125 et 126 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). Elle invite à nouveau le gouvernement à indiquer si de tels arrangements ont été pris et à décrire, le cas échéant, le contenu de ces arrangements (article 4, paragraphe 2).
6. Fonctionnement des procédures consultatives. La commission rappelle que l’article 6 n’impose pas la production d’un rapport annuel, mais requiert que des consultations tripartites soient organisées afin de déterminer l’opportunité de produire ou non un tel rapport. L’étude d’ensemble de 2000 précise à cet égard que le rapport annuel pourra notamment comprendre des informations sur la composition des organismes consultatifs, le nombre de leurs réunions, les questions inscrites à leur ordre du jour, les propositions faites et les conclusions obtenues (paragr. 131). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont été consultées sur ce point en précisant, le cas échéant, le résultat de ces consultations.