National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datée du 1er septembre 2005. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement avait adopté des dispositions détaillées qui interdisent la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans.
La commission prend note de l’allégation de la CISL selon laquelle de nombreux enfants sont des proies faciles pour les personnes qui se livrent à la traite parce que les parents pensent généralement que les emplois de maison sont les plus sûrs pour les enfants. La CISL indique également que les recruteurs rassemblent souvent les sommes d’argent que les employeurs paient d’avance, sans les donner aux personnes recrutées. Ils font payer le placement, le transport, les frais de dossier, le logement et d’autres frais qui sont prélevés sur le futur revenu des employés de maison. Pour encourager les parents à autoriser leurs enfants à travailler, les recruteurs leur versent des sommes en espèces. Ces enfants se retrouvent alors dans une situation de servitude pour dettes où ils doivent endurer des conditions de travail proches de l’exploitation. D’après la CISL, un grand nombre de victimes de la traite se sont vu promettre un emploi de maison uniquement pour être livrées à la prostitution.
La commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.259, 3 juin 2005, paragr. 85 à 87), le Comité des droits de l’enfant se dit profondément préoccupé par la traite d’enfants philippins qui se déroule dans le pays, et qui est aussi transfrontière. Il se dit également préoccupé par les facteurs de risques qui contribuent à la traite, tels que la pauvreté persistante, les migrations temporaires à l’étranger, l’essor du tourisme sexuel et la mauvaise application de la loi dans l’Etat partie. La commission note aussi que, dans ses observations finales (CCPR/CO/79/PHL, 1er déc. 2003, paragr. 13), le Comité des droits de l’homme relève avec préoccupation de nombreux cas de traite de femmes et d’enfants aux Philippines, dans le pays et transfrontière. Le comité constate avec préoccupation l’insuffisance des mesures prises pour prévenir réellement ce trafic et aider et soutenir les victimes.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à l’initiative de la Visayan Forum Foundation, un réseau multisectoriel contre la traite a été créé en octobre 2003. Le gouvernement souligne que le Congrès philippin des syndicats a mis sur pied un projet antitraite qui vise à instaurer un groupe de surveillance multisectoriel pour suivre et signaler les cas de traite, et prendre des mesures complémentaires pour appuyer les stratégies gouvernementales de lutte contre la traite des enfants.
La commission note qu’en dépit des nombreuses dispositions légales qui interdisent la vente et la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation, notamment sexuelle, ces questions restent préoccupantes en pratique. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation, notamment sexuelle, figurent parmi les pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la situation, de prendre sans délai les mesures voulues pour éliminer la traite des enfants qui a pour objet leur emploi à des travaux domestiques ou leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en la matière.
2. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait noté que, en vertu des articles 3(a) et 22(b) de la loi no 7610 sur la protection spéciale des enfants contre les sévices, l’exploitation et la discrimination, telle que modifiée par la loi no 9231 du 28 juillet 2003 (ci-après loi no 7610), les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être recrutées pour devenir membres des forces armées des Philippines, de leurs unités civiles ou d’autres groupes armés, pas plus qu’elles ne doivent être autorisées à participer aux combats ou servir de guides, de messagers ou d’espions. Conformément à l’article 4(h) de la loi antitraite no 9208 de 2003, il est interdit de recruter, transporter ou adopter un enfant pour le faire participer à des activités armées, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays. Toutefois, la commission avait pris note de l’indication de la CISL selon laquelle de nombreuses personnes de moins de 18 ans prennent part à des conflits armés. La CISL avait affirmé que, selon un rapport du ministère du Travail et de l’Emploi des Philippines, la nouvelle armée du peuple (NPA) compte entre 9 000 et 10 000 enfants soldats employés régulièrement, ce qui représente entre 3 et 14 pour cent de ses effectifs. De plus, des enfants seraient enrôlés au sein des unités géographiques de la force armée des citoyens (groupe paramilitaire se situant dans la lignée de l’armée gouvernementale) et au sein des groupes armés de l’opposition, en particulier du Front islamique de libération Moro (MILF). Faisant référence à une étude du BIT (évaluation rapide des enfants soldats dans les régions centrales et occidentales de Mindanao, fév. 2002), la CISL signalait qu’environ 60 pour cent des enfants soldats étaient contraints à s’enrôler dans des groupes armés. Elle indiquait aussi que les enfants soldats prennent des risques évidents en vivant et en travaillant dans un milieu militaire ou conflictuel, mais qu’ils ont également de longues journées de travail sans être toujours payés, qu’ils sont loin de leur foyer et privés d’instruction.
La commission avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles divers organismes gouvernementaux, y compris la Commission des droits de l’homme, le ministère de la Défense nationale, les forces armées des Philippines et le ministère de la Protection sociale et du Développement social, avaient signé le 21 mars 2000 un accord relatif à la prise en charge et au traitement des enfants engagés dans des conflits armés. Les mesures ci-après avaient été identifiées dans ce contexte: i) surveillance des enfants engagés dans des conflits armés et qui ont été secourus; ii) mise en place de services de prévention et de réadaptation communautaires pour les enfants engagés dans des conflits armés; iii) identification des villages («barangay») où les risques de conflits armés sont élevés. Le gouvernement avait précisé que d’autres programmes étaient destinés à apporter une aide psychologique, juridique, médicale, financière et éducative aux enfants et aux familles touchés par des conflits armés ou engagés dans ces conflits. La commission avait relevé qu’un programme de trois ans soutenu par le BIT/IPEC visait à mettre fin aux activités de 200 enfants soldats engagés dans un conflit armé dans la région de Mindanao, et à assurer leur réadaptation.
La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés (A/59/695-S/2005/72, 9 fév. 2005, paragr. 45 et 46), le Comité interorganisations pour les enfants participant à des conflits armés a été réactivé, et a défini des stratégies propres à assurer la protection de ces enfants, telles que la fourniture d’une aide juridique et judiciaire, la tenue de négociations directes avec les groupes armés en vue de faire cesser le recrutement et l’utilisation d’enfants, la prestation de services de thérapie et de réinsertion des enfants ex-combattants, l’élaboration d’un plan de communication et la constitution d’une base de données. Le rapport du Secrétaire général souligne que le comité interorganisations a été chargé de lancer des projets de prévention du recrutement d’enfants et d’opérations de secours, de réadaptation et de réinsertion en faveur d’enfants ayant participé à des conflits armés. D’après le rapport, en septembre 2004, ni le NDF-NPA ni le MILF n’avaient pris de mesures de désarmement, démobilisation et réinsertion des enfants soldats.
Prenant note de l’indication de la CISL (rapport élaboré pour le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce «Review of the trade policies of the Philippines», 29 juin 2005), selon laquelle de nombreuses personnes de moins de 18 ans continuent à participer à des conflits armés, et relevant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes adoptées par le Comité interorganisations pour les enfants participant à des conflits armés et d’indiquer comment elles contribuent à éliminer le recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et emplois de maison. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sont énumérés dans l’arrêté départemental no 4 de 1999. En effet, l’article 3 de cet arrêté fournit une liste détaillée des types de travaux dangereux, qui comprennent les travaux s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles (volume horaire considérable, travail de nuit, travaux pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur). La commission avait également noté que, en vertu de l’article 4 de l’arrêté, les personnes âgées de 15 à 18 ans peuvent être autorisées à accomplir des travaux domestiques ou ménagers, mais qu’elles ne doivent pas effectuer les travaux dangereux énumérés plus haut. Elle note que, aux termes de l’article 146 du Code du travail, si l’employé de maison a moins de 18 ans, l’employeur doit au moins lui donner la possibilité de recevoir une instruction élémentaire.
La commission prend note de l’allégation de la CISL selon laquelle des centaines de milliers d’enfants, essentiellement des filles, travaillent comme employés de maison aux Philippines dans des conditions proches de l’esclavage. La CISL souligne que ces enfants n’ont pas la possibilité de recevoir une instruction, qu’ils sont loin de leur famille et à la merci de leur employeur. Ils subissent de nombreuses violences physiques et/ou verbales, qui entraînent parfois leur décès. Par exemple, un enfant est mort six mois après avoir ingéré de force un acide utilisé pour déboucher les canalisations; un autre a été brûlé avec un fer à repasser par son employeur. La CISL signale que, d’après le ministère de la Protection sociale et du Développement social, pendant les années quatre-vingt-dix, dans la ville de Cebu, 80 pour cent des cas signalés de viol, de tentative de viol et d’abus sexuels concernaient les enfants employés de maison. Elle souligne aussi que, selon une étude entreprise dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) du BIT/IPEC, 83 pour cent des enfants employés de maison vivent chez leur employeur, et seulement la moitié d’entre eux sont autorisés à prendre un jour de congé par mois. La CISL ajoute que les enfants employés de maison sont à la disposition de l’employeur 24 heures sur 24, et que plus de la moitié d’entre eux ont abandonné leur scolarité.
La commission note en outre que, selon les indications fournies par le gouvernement dans sa communication en date du 26 octobre 2005 plusieurs projets de lois visant à renforcer les droits des travailleurs domestiques et à améliorer leur bien-être sont en discussion au Congrès.
La commission note que, même si la législation nationale interdit aux enfants de moins de 18 ans qui travaillent comme employés de maison d’accomplir des travaux dangereux (art. 3 et 4 de l’arrêté no 4 de 1999), l’exploitation économique et sexuelle de ces enfants demeure une question préoccupante en pratique. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des personnes de moins de 18 ans sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants, et que, aux termes de l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent comme employés de maison n’accomplissent pas de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité, conformément à la législation nationale et à la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur l’adoption de nouvelles lois à ce propos.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Conseil pour abolir la traite des personnes. La commission avait relevé que le décret législatif no 220 avait créé un conseil exécutif pour abolir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Le conseil est composé de représentants des différents ministères, notamment du ministère de la Justice, du ministère du Travail et de l’Emploi, du ministère du Tourisme, ainsi que de représentants du Bureau d’enquête national, de la Commission nationale de la lutte contre la pauvreté, du Centre philippin sur la criminalité transnationale et de la police. Le conseil est chargé d’aider le président à formuler et à appliquer des mesures pour abolir la traite des personnes, notamment des enfants. Il doit mettre en place les programmes voulus dans les domaines suivants: réadaptation et réinsertion des victimes, coopération régionale et internationale, application de la loi et initiatives législatives, sensibilisation, enseignement, formation et autres mesures préventives. Comme le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre des programmes mentionnés, en indiquant comment ils contribuent à éliminer la traite des enfants.
2. Chef du village. La commission note que, en vertu de l’article 266 de la loi no 7610, le chef d’un village («barangay») touché par un conflit armé doit soumettre les noms des enfants résidant dans ce village («barangay») au responsable municipal de la protection sociale et du développement dans les vingt-quatre heures qui suivent le déclenchement du conflit armé. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si cette mesure a empêché que des personnes de moins de 18 ans ne soient incorporées de force dans l’armée.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que, en vertu des articles 4(h) et 10(a) de la loi antitraite de 2003, quiconque recrute, transporte ou adopte un enfant en vue de le faire participer à des activités armées, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, encourt une peine d’emprisonnement de vingt ans et une amende d’au moins 2 millions de pesos. Elle avait également noté que, aux termes des articles 3(a) et 22(b) de la loi no 7610, les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être recrutées pour devenir membres des forces armées des Philippines, de leurs unités civiles ou d’autres groupes armés, et ne doivent pas être autorisées à participer aux combats ou servir de guides, de messagers ou d’espions. Notant que le rapport du gouvernement ne donne aucune information sur les sanctions appliquées en pratique, la commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les sanctions applicables en cas d’infraction à l’article 22(b) de la loi no 7610, et des informations sur les sanctions prises à l’encontre des personnes qui ont recruté ou transporté des enfants en vue de les faire participer à des conflits armés.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa a). Prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants. 1. Traite des enfants. La commission avait pris note de l’information fournie par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.31, mai 2005, paragr. 302), selon laquelle une stratégie nationale avait été élaborée pour prévenir la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants et y mettre un terme. La stratégie avait été mise au point à partir de l’arrêté no 114 enjoignant au ministère de la Protection sociale et du Développement social de s’informer précisément sur les raisons pour lesquelles un enfant part à l’étranger et de s’assurer qu’il n’y a pas atteinte à son intérêt supérieur avant de délivrer l’autorisation de voyager. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’application de cet arrêté contribue à prévenir la traite des enfants à des fins d’exploitation, notamment sexuelle.
2. Enfants employés de maison. La commission note que les enfants employés de maison sont l’un des groupes cibles du Programme assorti de délais (PAD) lancé en juin 2002 avec l’assistance du BIT/IPEC. Elle relève que le programme d’action BIT/IPEC qui vise à renforcer les capacités en Asie du Sud-Est pour sensibiliser durablement à la question des enfants employés de maison doit permettre d’organiser un atelier d’information sur cette question en vue d’inviter les responsables et les partenaires sociaux à l’aborder, et de lancer par la suite des programmes d’action spécifiques. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures assorties de délais adoptées ou envisagées pour empêcher que les enfants employés de maison n’accomplissent des travaux dangereux.
Alinéa b). Aide directe en vue de soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission avait noté que, en vertu de l’article 23 de la loi antitraite, les institutions gouvernementales doivent, afin de permettre aux enfants victimes de la traite de se rétablir, de se réadapter et se réinsérer, assurer les services suivants: i) abris d’urgence ou logements appropriés; ii) conseil; iii) services juridiques gratuits; iv) services médicaux ou psychologiques; v) formation; vi) assistance en matière d’enseignement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en collaboration avec l’Administration nationale des ports de Manille, la Visayan Forum Foundation a ouvert des centres dans plusieurs villes situées près de la mer (Sorsogon, Batangas, Davao, Northern Samar, Western Samar, Southern Leyte et Cebu) pour accueillir les enfants victimes de la traite à titre provisoire et assurer des services psychologiques. Le gouvernement souligne que, sur la période 2000-2004, la fondation a aidé au total 3 000 enfants victimes de la traite à des fins de prostitution, de travail comme employés de maison ou d’autres travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées pour soustraire les enfants victimes de la traite aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant d’autres points détaillés.