National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Organisation du service de l’emploi. Coopération avec les agences d’emploi privées. La commission prend note du rapport du gouvernement qui donne des informations actualisées sur le système de bourse du travail électronique, lequel compte parmi les services assurés par le ministère du Travail. Le gouvernement indique que le service public de l’emploi vise essentiellement à parvenir à une organisation optimale du marché de l’emploi, en coordination avec les organismes publics et privés. A cet égard, la commission prend note de la résolution du ministère du Travail du 21 octobre 1997 qui concerne l’autorisation accordée aux agences d’emploi privées pour qu’elles puissent exercer leurs activités et la réglementation de ces activités, notamment par le biais d’un contrôle. La commission renvoie aux instruments sur les agences d’emploi privées adoptés par la Conférence internationale du Travail à sa 85e session (1997) - convention no 181 et recommandation no 188 - qui donnent des orientations pour réglementer les activités de ces agences, et espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations supplémentaires sur la coopération efficace mise en place entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés, comme l’exige l’article 11 de la convention.
2. Collaboration avec les partenaires sociaux. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de préciser comment les dispositions des articles 4 et 5 de la convention sont prises en compte pour assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement donnera des informations montrant que des progrès ont été réalisés pour appliquer les présentes dispositions de la convention.