National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) selon lesquelles des jeunes filles marocaines sont victimes de traite à destination du Moyen-Orient et de l’Europe à des fins de prostitution. Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 467-1 du Code pénal, tel que modifié, la vente ou l’achat d’un enfant de moins de 18 ans est interdit. Elle a en outre noté les indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 24-03 qui modifie et complète certains articles du Code pénal introduit la notion de traite d’enfants et prévoit des sanctions lourdes en cas de vente et d’achat d’enfants de moins de 18 ans.
La commission prend note de l’envoi du texte de loi demandé et note avec satisfaction qu’en vertu de l’article 467-1 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 24-03 du 11 novembre 2003, est interdit «tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d’un enfant [de moins de 18 ans], d’une ou plusieurs personnes à une ou plusieurs autres personnes moyennant contrepartie de quelque nature que ce soit». Il est également interdit de faciliter ou porter assistance à la vente ou l’achat d’un enfant de moins de 18 ans.
2. Travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la CISL selon lesquelles l’interdiction légale de recourir au travail forcé n’est pas appliquée de manière efficace par le gouvernement. En effet, selon la CISL, le travail domestique dans des conditions de servitude est courant dans le pays. Ainsi, des parents vendent leurs enfants, parfois âgés de 6 ans seulement comme domestiques. La CISL avait également indiqué que des familles adoptent des jeunes filles pour les utiliser ensuite comme servantes et que des mesures législatives spécifiques étaient donc nécessaires.
En outre, la commission avait pris note des indications de la CISL selon lesquelles environ 50 000 enfants travaillent comme domestiques au Maroc. Elle avait également noté que, selon la CISL, 80 pour cent de ces servantes viennent des zones rurales et sont analphabètes, 70 pour cent d’entre elles ont moins de 12 ans et 25 pour cent moins de 10 ans. Elle avait encore noté que, selon la CISL et le rapport de la mission sur la question de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, menée par la Rapporteuse spéciale au Royaume du Maroc en mars 2000 (E/CN.4/2001/78/Add.1, paragr. 10), les sévices physiques et sexuels dont sont souvent victimes les filles employées comme servantes ou «petites bonnes» sont l’un des problèmes les plus graves que rencontrent les enfants marocains.
Répondant aux commentaires précédents, le gouvernement indique que l’article 2 du Code du travail prévoit qu’une loi spéciale déterminera les conditions de recrutement des employés de maison. Il ajoute qu’un projet de loi a été préparé par le Département de l’emploi, et que les autres départements ministériels, les organisations non gouvernementales ainsi que les partenaires sociaux seront consultés avant l’adoption dudit texte. Le gouvernement indique également que des campagnes de sensibilisation et d’information concernant le travail des «petites bonnes» sont organisées par le gouvernement, l’Observatoire des droits de l’enfant, l’UNICEF et les ONG.
La commission note que l’article 10 du Code du travail interdit le travail forcé mais que cette interdiction ne s’applique qu’aux salariés. De plus, elle constate qu’en vertu de l’article 467-2 du Code pénal seul le travail forcé des moins de 15 ans est interdit.
La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, le travail forcé des enfants de moins de 18 ans constitue l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’aux termes de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission exprime sa vive préoccupation sur la situation des enfants soumis au travail forcé, y compris les «petites bonnes». La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation interdise le travail forcé des enfants de moins de 18 ans, qu’ils soient salariés ou non. En outre, elle prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’éliminer, sans délai, l’exploitation économique et sexuelle des «petites bonnes» et le prie de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans ce domaine. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes qui ont recours au travail forcé des enfants de moins de 18 ans sont poursuivies et que des sanctions efficaces et dissuasives sont imposées. Elle demande encore au gouvernement de communiquer copie de la loi réglementant les conditions d’emploi et de travail des employés de maison dès qu’elle sera adoptée.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les allégations de la CISL concernant les fréquents cas de prostitution forcée dans certaines régions du pays, notamment dans les villes touristiques et les villes où se trouvent d’importantes installations militaires. Elle avait également noté les indications du gouvernement selon lesquelles l’aide, l’assistance ou l’embauche d’enfants de moins de 18 ans en vue de la prostitution est interdite par l’article 498 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 24-03 du 11 novembre 2003. Elle avait prié le gouvernement de fournir copie de cette loi.
La commission note avec satisfaction que l’article 498 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 24-03 du 11 novembre 2003, interdit d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui, de percevoir une part des produits de la prostitution d’autrui, ou encore de livrer, d’embaucher ou d’entraîner une personne dans la prostitution. Aux termes de l’article 499 du Code pénal, les sanctions seront plus importantes lorsque les faits susmentionnés sont commis à l’encontre d’un mineur de moins de 18 ans.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté avec intérêt dans ses commentaires précédents, que le gouvernement a mis en place de nombreux programmes d’action depuis le lancement du programme BIT/IPEC au Maroc. Faisant suite aux commentaires précédents, le gouvernement indique qu’entre juin 2001 et juin 2005 les différentes mesures prises ont permis de soustraire 2 500 enfants âgés de moins de 15 ans du travail, de prévenir la mise au travail précoce de 8 740 enfants et d’améliorer les conditions de vie et de travail de 4 866 enfants. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes d’action et sur leur impact pour protéger et retirer les enfants victimes de la vente et de la traite, du travail forcé et de la prostitution.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code pénal prévoit des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives concernant la vente et l’achat d’enfants de moins de 18 ans (art. 467-1), le travail forcé des enfants de moins de 15 ans (art. 467-2) et la prostitution des personnes de moins de 18 ans (art. 498, 499 et 501). La commission note que le gouvernement a communiqué des informations sur les jugements rendus par les différentes cours d’appel du pays concernant les violences commises à l’égard des enfants de moins de 18 ans. Notant l’absence d’informations détaillées concernant le types de violences concernées, la commission prie le gouvernement de préciser le nombre de personnes poursuivies et condamnées pour les infractions aux dispositions interdisant la vente et la traite des enfants, le travail forcé, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, ainsi que les peines prononcées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes du travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que, selon les indications du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Q/MOR/2, mai 2003, p. 21) et du rapport sur la situation de l’exploitation sexuelle des enfants dans la région MENA (Moyen-Orient/Afrique du Nord) (p. 3) préparé à l’occasion de la conférence régionale préparatoire à la Conférence de Yokohama, il était très difficile d’évaluer l’importance de l’exploitation sexuelle des enfants tant pour la prostitution que pour la pornographie, et que les données recueillies par la police et la justice ne reflètent qu’une partie de la réalité. La commission avait également noté que le pays portait un réel intérêt à ce sujet, et qu’il était d’ailleurs le premier pays arabo-musulman à avoir accédé à la demande du Rapporteur spécial sur la traite des enfants, la prostitution et la pornographie impliquant les enfants pour visiter le Maroc. En outre, la commission avait noté qu’un plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants était en cours d’élaboration par le secrétariat d’Etat chargé de la famille, de la solidarité et de l’action sociale. Elle avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants de l’exploitation sexuelle et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles des études sur l’exploitation sexuelle des enfants ont été menées en 2004 par le secrétariat d’Etat chargé de la famille, de l’enfance et des personnes handicapées avec l’appui de l’UNICEF et d’autres partenaires à Marrakech, Casablanca et Essaouira. Le gouvernement ajoute que, en 2003, il y a eu 23 cas de proxénétisme portés devant les juridictions compétentes. La commission observe également que des séances de formation et de sensibilisation des juges pour mineurs, des agents sociaux et des assistantes sociales ont été organisées afin d’assurer une meilleure application des dispositions du Code pénal. En outre, le gouvernement précise que les enfants victimes d’exploitation sexuelle peuvent trouver assistance auprès des centres de santé et des institutions chargées de la réhabilitation et de la réinsertion des enfants victimes.
La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.