National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission poursuit le dialogue avec le gouvernement sur les différences de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers en ce qui concerne les prestations de sécurité sociale. La commission avait estimé qu’il n’est pas conforme à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention de transférer les étrangers travaillant dans le secteur privé du régime de sécurité sociale des employés (ESS) au régime de réparation des accidents du travail car, dans le nouveau régime, les travailleurs étrangers perçoivent un montant forfaitaire et non plus une prestation mensuelle. Une étude de ces deux régimes a d’ailleurs révélé que le niveau des prestations versées en cas d’accidents du travail par l’ESS était beaucoup plus élevé que l’indemnisation accordée dans le cadre du régime de réparation des accidents du travail.
La commission regrette que, dans son dernier rapport, le gouvernement répète une fois de plus ses principaux arguments justifiant l’adoption du système de paiement forfaitaire, mais ne fournit aucun élément de comparaison poussée entre les prestations qui seraient servies selon l’un et l’autre système dans les mêmes circonstances.
La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour établir dans son prochain rapport que les travailleurs étrangers ne subissent pas un traitement moins favorable que celui dont bénéficient ses propres ressortissants. La commission espère notamment que le rapport du gouvernement contiendra des informations sur toute action prise pour assurer que le montant forfaitaire en question correspond à l’équivalent actuariel des versements périodiques reçus par les nationaux dans le cadre de l’ESS ainsi que des informations fournissant une comparaison entre les prestations qui seraient servies selon l’un et l’autre système dans les mêmes circonstances.
La commission prie le gouvernement de se référer également aux commentaires relatifs à la convention no 19 en ce qui concerne Sarawak et la Malaisie péninsulaire.