National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 2, de la convention. Sanctions pénales. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 325 du Code de la marine marchande de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale reprend expressément le premier paragraphe de la présente disposition de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur la stipulation de la convention que «dans chaque pays la loi comportera des sanctions pénales pour toute violation des dispositions du présent article» (article 2, paragraphe 2). Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’introduire dans la législation nationale et d’appliquer les sanctions pénales appropriées relatives à toute violation du présent article.
Article 3. Dérogation. La commission note que huit bureaux d’emploi privés chargés du placement des gens de mer sont dénombrés à Douala. Elle tient à rappeler qu’en vertu de cette disposition «chaque Membre ratifiant la présente convention s’engage à prendre toutes mesures nécessaires pour abolir le plus rapidement possible le commerce du placement des marins exercé dans un but lucratif». Toute pratique dérogatoire ne peut être admise que temporairement (article 3, paragraphe 1). Aux termes du présent article de la convention, le gouvernement doit abolir le plus rapidement possible le commerce du placement des marins exercé dans un but lucratif. Trente-cinq ans se sont écoulés depuis la ratification de la convention par le Cameroun, et le gouvernement a eu suffisamment de temps pour prendre les mesures nécessaires pour abolir tout commerce du placement des marins exercé dans un but lucratif. La commission note que le gouvernement insiste sur les activités de formation des gens de mer de ces entreprises de placement. Elle prie le gouvernement de séparer les activités de formation (qui peuvent être rémunérées) de celles de placement et d’assurer que le placement ne soit pas exercé dans un but lucratif.
Article 5. Comités consultatifs. La commission note que depuis 1985 le gouvernement examine la mise en place des comités représentatifs des marins et des armateurs au port de Douala qui seront consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement des offices de placement. En vingt ans, la situation n’a pas évolué et la présente disposition de la convention reste inappliquée à ce jour. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer l’établissement de comités composés d’un nombre égal de représentants des armateurs et des marins.
Article 10. Statistiques. La commission note le renouvellement de la demande d’assistance technique faite au Bureau international du Travail par le gouvernement. Afin d’assurer au gouvernement la meilleure assistance possible, la commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer toutes les informations dont il pourrait disposer à ce sujet.
La commission se permet de rappeler au gouvernement que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail a invité les Etats parties à la convention no 9 à envisager de ratifier la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996; ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 9 (voir les paragraphes 47 à 51 du document GB.273/LILS/4(Rev. 1) de novembre 1998) et qui permettait l’opération des agences de recrutement et placement à but lucratif, dans les conditions prévues dans la convention précitée. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les consultations éventuellement engagées dans ce but.