National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les très sommaires informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que le gouvernement ne fait aucune référence quant aux mesures prises ou envisagées en vue d’interdire, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’emploi des jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. Elle prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer si le décret réglementaire de l’article 23.1 du Code du travail visant à déterminer la nature des travaux interdits aux femmes, aux femmes enceintes et aux enfants a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer le texte.