National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, y compris l’information selon laquelle l’arrêté no 16 du 27 mai 1969, relatif au travail des femmes, qui est conforme aux dispositions de la convention, est toujours en vigueur. La commission note également que l’article 83 du Code du travail prévoit qu’un arrêté du ministre chargé du Travail fixe la nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux femmes enceintes. A cet égard, la commission note que le gouvernement ne prévoit pas d’adopter un nouvel arrêté sur la base de cet article du Code du travail. La commission note aussi les commentaires du Syndicat général des travailleurs du Cameroun, en particulier l’information selon laquelle le gouvernement envisage de solliciter l’assistance technique du BIT pour renforcer et revaloriser les capacités des inspecteurs du travail et les structures dans lesquelles ils exercent. La commission invite le gouvernement à examiner si une assistance technique pouvait être utile dans ce contexte et, s’il y a lieu, à adresser une demande au Bureau à cette fin.
2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 45 à envisager la ratification de la convention récente (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et la possibilité de dénoncer la convention no 45 (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur une interdiction totale des travaux souterrains pour l’ensemble des travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque et prévoient des mesures suffisantes de prévention et de protection à l’égard des travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, qu’ils soient employés à la surface ou sur les sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, en rapport avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).
3. Compte tenu des observations précédentes ainsi que du fait que la tendance actuelle qui prévaut dans le monde est de fournir une protection aux femmes d’une manière qui ne porte pas atteinte à leurs droits en matière d’égalité de chances et de traitement, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des travailleurs des mines, et de dénoncer la convention no 45. La commission rappelle à ce propos que, selon la pratique établie, la convention sera à nouveau ouverte à la dénonciation au cours d’une période d’une année à partir du 30 mai 2007 et jusqu’au 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.