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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Ile de Man

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Demande directe
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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à sa demande précédente. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 9, paragraphe 2, de la conventionTaux de salaire au temps et durée normale du travail. La commission note que la compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail reste envisagée. Elle prie le gouvernement d’indiquer toute mesure qui aura pu être prise à cet effet.

2. Article 13Revenus et dépenses des ménages. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de mener l’enquête sur les revenus et les dépenses des ménages à intervalles plus rapprochés. Elle appelle à cet égard son attention sur la résolution concernant les statistiques des revenus et des dépenses des ménages adoptée en 2003 par la dix-septième Conférence internationale des statisticiens du travail, qui suggère qu’une telle enquête devrait être entreprise de préférence à des intervalles n’excédant pas cinq ans.

3. Article 16Obligations non acceptées. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les perspectives d’acceptation des obligations des articles 7 et 11 de la convention.

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