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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 - Bélarus (Ratification: 2001)

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Demande directe
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1. La commission note les informations fournies par le rapport du gouvernement pour la période prenant fin le 30 juin 2003.

2. Article 1 de la conventionApplication de la convention à toutes les activités de construction, à savoir le bâtiment, le génie civil et les travaux de construction et de démantèlement, y compris tous processus, opérations ou transports sur un chantier de construction. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant le champ d’application de la convention au Bélarus et prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions qui assurent que la convention s’applique à toutes les activités visées au paragraphe 1 ainsi qu’aux personnes visées au paragraphe 3 de cet article de la convention.

3. Articles 4 et 5Adoption des lois ou des règlements assurant l’application des dispositions de la convention, sur la base d’une évaluation de la sécurité et des risques sanitaires impliqués; ainsi que leur application pratique par des normes techniques ou des recueils d’instructions. La commission note que le gouvernement se réfère à de nombreux instruments nationaux législatifs et réglementaires donnant effet à la convention, parmi lesquels: loi du 10 janvier 2000 concernant la sécurité industrielle des équipements dangereux; décret présidentiel no 1 du 4 janvier 2000 relatif aux questions concernant la compensation pour des dommages causés à la vie ou à la santé des citoyens; arrêté du Conseil des ministres no 865 du 13 juin 2000 relatif aux améliorations concernant la fourniture de matériel de protection personnel aux travailleurs; arrêté du Conseil des ministres no 309 du 9 mars 2000 concernant les mesures permettant d’organiser la sécurité et la santé au Bélarus; arrêté du Conseil des ministres no 507 du 12 avril 1999 concernant les mesures permettant de sauvegarder la sécurité et la santé et de mettre en application la législation du travail dans les entreprises et les organismes; arrêté du Conseil des ministres no 402 du 23 mars 1999 concernant les règlements relatifs à l’investigation et à l’enregistrement des accidents industriels et des maladies professionnelles; arrêté du Cabinet no 114 du 12 octobre 1994 concernant les mesures permettant de mettre en application la législation du travail et d’empêcher des dommages et des maladies professionnelles. La commission note également la référence du gouvernement faite aux normes techniques nationales parmi lesquelles les normes SNB 1.03.02-96 concernant les «contenus et procédures générales pour élaborer et approuver les plans de construction» approuvées par la directive du ministère de la Construction no 344 du 4 octobre 1996; le règlement SNiP 3.01.01-85 relatif à «l’organisation des opérations de construction», approuvé par l’arrêté no 140 du Comité d’Etat de l’URSS pour la construction (2 septembre 1985); le règlement SNiP III-4-80 relatif à «l’équipement de sécurité dans la construction» (approuvé par l’arrêté no 82 du Comité d’Etat de l’URSS pour la construction, le 9 juin 1980) sont également applicables. Ces textes n’étant pas à la disposition de la commission, elle prie le gouvernement de lui en fournir des copies dans son prochain rapport afin qu’elle puisse examiner dans quelle mesure ils donnent effet aux dispositions de la convention.

4. Articles 13 à 15Précautions pour assurer la sécurité des lieux de travail aussi bien que l’utilisation sûre des échafaudages, des échelles, des appareils de levage et du matériel. La commission note que le rapport du gouvernement contient la description générale des activités des employeurs entreprises afin de donner effet à ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions permettant de donner effet à chacun de ces articles.

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