National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que, en vertu de l’article 5(2) de la loi concernant les salariés (commerce et bureaux), l’inspecteur du travail peut autoriser l’accumulation des jours de repos hebdomadaires en raison de «circonstances imprévues»; elle avait noté que ce concept a une portée plus large que les exceptions prévues dans cet article de la convention. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les demandes d’accumulation de jours de repos sont peu nombreuses et que, ces dernières années, aucune demande de ce type n’a été enregistrée.
De plus, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un comité tripartite a été institué sous les auspices du Conseil consultatif national du travail (NLAC) pour réviser la législation du travail et formuler des propositions en tenant compte des points de vue des organisations de travailleurs et d’employeurs et d’autres partenaires sociaux, ainsi que des commentaires de la commission d’experts du BIT. Elle espère que la disposition en cause de la loi concernant les salariés (commerce et bureaux) sera bientôt modifiée pour être rendue conforme à la convention, et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière.