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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Zimbabwe (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C105

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, ainsi que de la législation jointe au rapport. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi portant modification de la loi pénale et la loi sur les infractions diverses ont été abrogées et remplacées par la loi pénale (chap. 9:23) (Codification et réforme) sur le droit pénal. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de cette loi qu’il affirme avoir jointe à son rapport mais qui n’a pas été reçue par le Bureau.

Article 1 d) de la conventionSanctions pénales pour participation à une grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de certaines dispositions de la loi sur les relations de travail, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour les personnes qui ont participé à une action collective illicite, peines qui peuvent comporter du travail pénitentiaire, en vertu de l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et de l’article 66(1) du règlement général de 1996 sur les prisons. La commission avait noté en particulier que l’article 104(3) de la loi sur la relation de travail, telle que modifiée, interdit non seulement les actions collectives dans les services essentiels et dans les cas où les parties ont convenu de recourir à l’arbitrage, mais prévoit également d’autres restrictions au droit de mener des actions collectives, sous la forme d’exigences d’ordre procédural dont la violation est passible de peines d’emprisonnement (comportant du travail pénitentiaire), en vertu des articles 109(1) et 112(1) de la loi.

La commission s’était référée aux explications données aux paragraphes 123 à 132 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé dans lesquels elle soulignait que des sanctions, même comportant du travail forcé ou obligatoire, n’étaient pas incompatibles avec la convention quand elles étaient infligées pour la participation à des grèves dans des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population), pour la participation à des grèves allant à l’encontre de conventions collectives librement conclues ou en cas de force majeure. Cependant, la loi sur les relations de travail, telle que révisée, permet d’imposer de telles sanctions dans des circonstances plus larges, ce qui n’est pas conforme à la convention. De plus, la formulation de l’article 102 de la loi permet au ministre de déclarer essentiel tout service autre que ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population.

Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations sur cette question, la commission, se référant à ses commentaires au titre de la convention no 87 que le Zimbabwe a aussi ratifiée, exprime de nouveau l’espoir que des mesures seront prises pour garantir que les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations de travail, qui prévoient des restrictions au droit de grève, restrictions assorties de sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire, s’appliqueront uniquement aux services essentiels au sens strict du terme, ou en cas de force majeure, ou lorsque les parties intéressées ont convenu de recourir à l’arbitrage, et pour qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne soit infligée pour la participation à des grèves pacifiques dans d’autres services. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis en la matière.

Article 1 a). La commission avait noté précédemment que certaines dispositions de la législation nationale permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire dans des cas relevant de l’article 1 a) de la convention: a) articles 15, 16, 19(1)(b) et (c), et 24 à 27 de la loi sur l’ordre public et la sécurité (chap. 11:17) (publication ou diffusion de déclarations calomnieuses préjudiciables à l’Etat; déclarations calomnieuses visant le Président; actes, déclarations, écrits, tenues ou attitudes obscènes, menaces ou injures dans l’intention de troubler l’ordre public; omission de déclarer aux autorités l’intention d’organiser un rassemblement public, infraction à l’interdiction d’organiser un rassemblement public ou une manifestation publique, etc.); b) articles 64(1)(c), (d), 72(1)(2) et 80 de la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (chap. 10:27) (abus de la liberté d’expression; exploitation d’un service médiatique sans licence; diffusion de nouvelles fausses, infractions à toute autre disposition de la loi).

Se référant aux explications données aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait souligné que la convention n’interdit pas la punition par des peines comportant du travail obligatoire des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence, à la résistance armée ou à la révolte. En revanche, les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions non violentes qui mettent en cause la politique du gouvernement et le système politique établi.

La commission avait noté que les dispositions susmentionnées de la législation nationale prévoient des sanctions pénales comportant du travail obligatoire dans des cas qui sont définis en des termes suffisamment généraux pour susciter des interrogations quant à leur application pratique.

Tout en prenant note de l’opinion exprimée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle imposer un travail en application d’une décision de justice ne peut pas être considéré comme contraire à la convention, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 104 et 105 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle a estimé que les exceptions à la convention no 29, et notamment l’exclusion du travail pénitentiaire, ne s’appliquent pas automatiquement à la convention no 105. La commission avait souligné que le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’aura, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l’application de la convention no 105 mais que, par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques, ou parce qu’elle a manqué à la discipline du travail ou participé à une grève, cela relève de la convention.

La commission prie donc le gouvernement à nouveau de transmettre dans son prochain rapport copie des décisions judiciaires qui définissent ou illustrent la portée de ces dispositions, afin qu’elle puisse évaluer si la manière dont elles sont appliquées en pratique est conforme à la convention, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention en la matière.

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