National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 11 du règlement de 1993 sur le travail prévoit l’égalité de rémunération, sans aucune discrimination, pour les travailleurs et les travailleuses qui accomplissent un travail de même nature dans un même établissement. La commission reste préoccupée par le fait que l’article 11 ne semble pas autoriser la comparaison des travaux de nature différente, accomplis par des hommes ou des femmes. La convention prévoit la possibilité d’une comparaison de la rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de nature différente, mais néanmoins de valeur similaire. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que sa législation nationale soit conforme à la convention, dans le cadre de la procédure d’examen de la législation du travail mentionnée dans son rapport au titre de la convention no 111.
2. Mécanisme de fixation des salaires. La commission note qu’en 2004 une commission permanente de fixation des salaires a été établie pour le secteur formel, les plantations de thé et l’agriculture. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de cette commission, notamment sur la façon dont celle-ci tient compte, dans son travail, du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune méthode spécifique n’a été mise au point pour comparer et mesurer les différentes tâches en vue de fixer la rémunération. Etant donné que l’une des causes essentielles des différences de rémunération entre les hommes et les femmes tient au fait que le travail accompli par les femmes est sous-évalué, la commission encourage le gouvernement à étudier les moyens de promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois sur la base des tâches qu’ils impliquent. En encourageant de telles méthodes, on aide à lutter contre les inégalités de salaire dues à une fixation des salaires fondée sur l’appartenance sexuelle, plutôt que sur la base de critères objectifs concernant le contenu de l’emploi tel que les compétences, les efforts accomplis, la responsabilité, les conditions de travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
4. Mise en application. La commission rappelle que c’est aux bureaux de placement, aux tribunaux du travail et aux bureaux d’administration de district qu’il appartient de veiller à l’application de la législation relative aux salaires et à la fixation des salaires minima. Selon le rapport du gouvernement, les cas de discrimination portant sur les salaires sont rares dans l’économie formelle et dans celui des plantations de thé, tandis que des problèmes d’application existent dans l’économie informelle en raison de la capacité limitée des bureaux du travail en matière d’inspection et d’application. A ce sujet, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes que les autorités compétentes ont prises pour résoudre les cas de discrimination fondée sur le sexe, concernant les salaires ou toute autre allocation ou indemnité liée à l’emploi, dans l’économie informelle et dans les plantations de thé. Prière d’indiquer le nombre et la nature des cas traités par les autorités, ainsi que les résultats obtenus. En outre, la commission demande au gouvernement de décrire les efforts accomplis pour renforcer l’application de salaires minima dans l’économie informelle, notamment dans l’agriculture.
5. Informations statistiques. Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de statistiques des rémunérations, ventilées par sexe. En conséquence, elle demande à nouveau au gouvernement de joindre à son prochain rapport toutes statistiques disponibles concernant les taux de rémunération des hommes et des femmes, si possible par secteur et niveau d’emploi.