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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Guinée-Bissau (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C105

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2023

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler pour l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé qu’en vertu de l’article 40.2), lu conjointement avec l’article 44.2) de la loi no 4/91 sur la presse, toute personne reconnue coupable de calomnies sera puni d’une peine de prison allant jusqu’à deux ans, sauf en cas de preuve de la véracité des faits. Aux termes de l’article 41 de la même loi, la preuve de la véracité des faits ne peut être apportée lorsqu’il s’agit d’injures ou de diffamation contre le chef de l’Etat. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 41 de la loi sur la presse fait l’objet de fortes contestations au niveau national et qu’il devrait être considéré comme tacitement révoqué compte tenu de l’adoption ultérieure de l’article 128 du Code pénal qui admet, sans limitation, la preuve de la véracité des faits. Le gouvernement précise qu’aucune décision de justice n’a été prise en application de l’article 41 de la loi sur la presse. Néanmoins, les commentaires de la commission ont été transmis afin que les mesures législatives correctrices adéquates soient prises.

Rappelant que le travail pénitentiaire obligatoire relève de la convention dès lors qu’il est infligé à des personnes qui ont été condamnées pour avoir exprimé leurs opinions politiques, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser quels sont les textes qui réglementent le régime pénitentiaire, et notamment le travail pénitentiaire.

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