National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Se référant à sa demande directe de 1999, la commission prend note des informations contenues dans un rapport détaillé reçu en juin 2002. Elle se propose d’examiner désormais les effets donnés à la convention no 117 en prenant en considération les questions en rapport étroit avec cet instrument qui sont soulevées à propos de l’application de la convention (nº 88) sur le service de l’emploi, 1948, de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, de la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
2. Parties I et II. Amélioration du niveau de vie. La commission saurait gré au gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport sur la convention no 117, une appréciation actualisée de la manière dont il est assuré que «l’amélioration du niveau de vie» est considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention) et sur les résultats obtenus sur le plan de la lutte contre la pauvreté. La commission rappelle à ce propos que la convention prévoit, dans le cadre de la détermination du niveau de vie minimum des producteurs indépendants et des salariés, qu’il «faudra tenir compte des besoins familiaux essentiels des travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation» (article 5, paragraphe 2).
3. Article 4. La commission souhaiterait disposer d’informations à jour sur la participation des salariés du secteur concerné à l’élaboration de la législation générale du travail et elle apprécierait que le prochain rapport du gouvernement apporte des informations sur les progrès réalisés dans les démarches de distribution des terres (l’article en question de la convention parlant de mesures à prendre «pour accroître la capacité de production et améliorer le niveau de vie des producteurs agricoles»).
4. Partie III. Travailleurs migrants. Dans les commentaires précédents ont été abordées des questions touchant aux mouvements migratoires entre Bolivie et Argentine de même qu’aux mouvements migratoires temporaires d’ouvriers boliviens répondant aux besoins des plantations de canne à sucre et de l’industrie du tabac. La commission saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des indications concernant le transfert des salaires et de l’épargne des travailleurs migrants vers leur région d’origine et sur leurs conditions de rémunération (articles 7, 8 et 14, paragraphe 3). Prière de donner des informations en particulier sur les mouvements migratoires avec l’Argentine et la situation des travailleurs du sucre et du tabac. Considérant qu’il est difficile de parer à des pratiques abusives à l’égard des travailleurs migrants et de leurs familles, la commission signale au gouvernement que la Conférence internationale du Travail, dans ses conclusions concernant une approche équitable pour les travailleurs migrants dans une économie mondialisée, a proposé un cadre multilatéral non contraignant relatif à une approche des migrations de main-d’œuvre, cadre qui a été élaboré de manière tripartite entre les mandants dans le but d’aider les Etats Membres au stade de la formulation des politiques de migration de main-d’œuvre (Compte rendu provisoire no 22, pp. 64 et suiv., CIT, 92e session, Genève, 2004). Le gouvernement pourrait prendre en considération ce cadre multilatéral pour prendre les mesures devant assurer la protection des travailleurs migrants prévue par la convention.
Partie IV. Rémunération des travailleurs. La commission renvoie aux commentaires toujours en suspens sur l’application de la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970. Dans ses précédents commentaires sur la convention no 117, la commission avait exprimé ses préoccupations à propos du paiement des salaires dus, de la pratique de retenues non autorisées et de l’endettement des travailleurs ruraux par le biais des avances sur salaire. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 117 contiendra des éléments permettant d’apprécier de quelle manière les décisions des instances judiciaires ont permis de réglementer et limiter les avances sur les salaires (article 12 de la convention no 117). Elle prie également le gouvernement de faire connaître les mesures pertinentes prises pour protéger les salariés et les producteurs indépendants contre les prêts usuriers (article 13, paragraphe 2).
Partie VI. Education et formation professionnelle. Prière d’indiquer les mesures prises pour développer progressivement un large système d’éducation et de formation professionnelle et d’apprentissage et la manière dont l’enseignement des nouvelles techniques de production est organisée dans le cadre de la politique donnant effet à la convention (articles 15 et 16).