National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment en ce qui concerne les projets d’amendement de la législation, y compris du Code criminel du Canada, en vue de qualifier pénalement le non-respect des obligations de protection de la sécurité des salariés et du public (projet C-45 de novembre 2003); amendement de 2002 à la Partie II (sécurité et santé au travail) du Code du travail du Canada, instaurant en la matière des responsabilités plus lourdes pour les employeurs et pour les travailleurs ainsi que des comités de sécurité et d’hygiène pour les lieux de travail comptant plus de 20 salariés, une prévention plus marquée, le droit des travailleurs de demander un contrôle du milieu de travail et de faire appel de toute décision en la matière. La commission prend également note des modifications de la Partie X du règlement sur la sécurité et la santé au travail du Canada, qui instaure une évaluation des risques et des modifications correspondantes de la législation des différentes provinces. Elle prend note de la décision rendue par l’Office d’appels du Canada pour la sécurité et la santé au travail, réaffirmant le droit des comités de sécurité et d’hygiène de participer à des enquêtes et d’être consultés avant que la personne qualifiée établisse un rapport écrit pour l’employeur.
2. Article 2 de la convention. Harmonisation des définitions pertinentes pour l’application de la convention. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires sur cette question le gouvernement se réfère aux activités du comité pour la sécurité et la santé au travail de l’association canadienne des administrateurs du droit du travail, qui se réunit régulièrement pour discuter des questions de cohérence entre la législation touchant à ce domaine et sa mise en œuvre. La commission note cependant que les informations provenant de différentes provinces font apparaître qu’il n’existe toujours pas de définition uniforme des termes «amiante», «poussières d’amiante», «poussières d’amiante en suspension dans l’air», «fibres respirables d’amiante» et «exposition à l’amiante» dans la législation des différentes provinces. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour harmoniser la législation de manière à assurer une interprétation uniforme de toutes ces notions, suivant les définitions proposées dans cet article de la convention.
3. Partie V du formulaire de rapport. Appréciation de l’application de la convention dans la pratique. La commission note qu’en réponse aux préoccupations exprimées antérieurement par la commission à propos de l’augmentation du nombre de travailleurs chez qui une asbestose s’est déclarée au cours des dix dernières années, le gouvernement déclare que cette augmentation «apparente» pourrait s’expliquer par la longue période de latence qui s’écoule avant que les maladies liées à l’amiante ne se déclarent et que ces maladies ne sont diagnostiquées que des dizaines d’années après l’exposition, si bien que cela pourrait correspondre tout simplement à une amélioration de la déclaration des maladies professionnelles. La commission note également que le gouvernement signale que les dispositions de la Partie II du Code du travail du Canada régissent la sécurité et la santé au travail de quelque 45 506 lieux de travail du Canada, pour lesquels non moins de 15 215 employeurs sont responsables de 1 373 410 travailleurs et que, pour la période du 1er juillet 1999 au 31 mai 2005, une étude informatique a révélé qu’aucun cas de maladie professionnelle résultant d’une exposition à l’amiante n’a été déclaré. La commission note que le rapport ne contient aucune statistique. La commission prie le gouvernement de préciser quelle est la nature des données qui ont été utilisées dans le cadre de cette recherche informatique et d’indiquer en particulier si cette recherche a pris en considération les statistiques des demandes d’indemnisation ou de prise en charge. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques correspondant à l’évolution des demandes d’indemnisation ou de prise en charge, de même que des informations sur les procédures et méthodes de déclaration appliquées. Elle le prie également d’indiquer s’il considère que les statistiques disponibles au niveau fédéral comme à celui des provinces rendent compte de manière adéquate de l’incidence des maladies liées à l’amiante dans le pays.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]