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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

Article 1 c) et d) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler qui sanctionnent des infractions à la discipline du travail et la participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 157 et 158 de la loi de 1987 sur la marine marchande, à l’article 8 1) de l’ordonnance sur les conflits du travail et la protection de la propriété et à l’article 69 1) d) et 2) de la loi sur les relations du travail, chapitre 88.01, aux termes desquels des peines d’emprisonnement - comportant l’obligation de travailler en vertu du règlement sur les prisons - peuvent être imposées pour sanctionner diverses infractions à la discipline du travail et la participation à des grèves dans des circonstances où il n’y a pas eu mise en péril de la vie, de l’intégrité physique ou de la santé des personnes. A diverses occasions, le gouvernement a fait état de certaines démarches en cours tendant à la modification des dispositions susvisées et a déclaré que, dans la pratique, il n’a pas été infligé de sanctions en application des dispositions en question.

Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu’aucun changement n’est intervenu au regard de ces dispositions et que les ministères compétents, sous l’autorité desquels les lois en question sont appliquées, n’indiquent pas qu’il est de leur intention de modifier prochainement ces textes. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement exprime l’avis que le travail est accompli par les détenus, conformément aux instructions que les tribunaux jugent appropriées, et que le travail désigné sous le vocable de «hard labour» procure aux détenus concernés un petit pécule et ne doit pas être conçu comme étant un travail «forcé» ou «obligatoire».

Prenant dûment note de ces indications et appréciations, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 102 à 109 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où il est souligné que: «le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’aura, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l’application de la convention sur l’abolition du travail forcé. Par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques ou parce qu’elle a manqué à la discipline du travail ou participé à une grève, cela relève de la convention.» Par conséquent, la commission estime que le travail obligatoire, sous quelque forme que ce soit, y compris le travail obligatoire en prison, est couvert par la convention dès lors qu’il est imposé dans l’une des cinq circonstances spécifiées par celle-ci.

La commission veut croire que, étant donné que les modifications de la législation requises sont à l’étude depuis de nombreuses années, des mesures nécessaires seront finalement prises pour rendre les dispositions susmentionnées conformes à la convention, et que le gouvernement sera prochainement à même de faire état des progrès accomplis dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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