National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement et des textes de lois qui y sont joints.
2. Article 1 de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret no 11802 du 30 janvier 2004 sur la prévention, la sécurité et l’hygiène professionnelle dans les établissements auxquels s’applique le Code du travail; elle prend également note du décret no 135/1 du 10 août 2004 portant création d’un comité national chargé de dresser une liste des substances chimiques dangereuses et des substances chimiques cancérogènes. La commission note que, aux termes de l’article 23 du décret no 11802, le ministère du Travail adopte des décisions pour organiser la sécurité au travail; ces décisions portent sur les méthodes de travail, l’utilisation de substances et les facteurs d’exposition qu’il faut interdire, réglementer ou soumettre à approbation ministérielle compte tenu des risques découlant de l’exposition simultanée à deux ou plusieurs substances ou agents. S’agissant du comité national prévu par le décret no 135/1, la commission note que, d’après les indications du gouvernement, il n’a pas encore été mis sur pied, mais qu’il doit permettre au gouvernement de prendre les mesures voulues pour promouvoir l’application de la convention. La commission espère que ce comité sera bientôt opérationnel et que, dans le cadre de la détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation, il sera dûment tenu compte des recueils de directives pratiques et des guides publiés par le BIT à la lumière des connaissances scientifiques actuelles tels que l’ouvrage La prévention du cancer professionnel, deuxième édition révisée, série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, BIT, Genève, 1989. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour dresser une liste de substances et agents cancérogènes ou dangereux, et de fournir copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée; elle le prie aussi de communiquer des informations sur les mesures d’information prises ou envisagées par le comité pour établir une liste des substances chimiques dangereuses et des substances chimiques cancérogènes en vue d’assurer la pleine application de la convention.
3. La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.