National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Dans son observation de 2004, la commission avait pris note du rapport de la commission d’enquête instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner la situation des droits syndicaux au Bélarus. Elle avait exprimé l’espoir que les mesures importantes que le gouvernement était appelé à prendre pour donner suite aux recommandations de la commission d’enquête assureraient une application effective de la convention no 144. Elle avait prié le gouvernement de faire rapport sur les progrès réalisés, notamment quant à l’application des articles 1, 2 et 5 de la convention.
2. La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention reçu en septembre 2005, rapport qui inclut une observation du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB). Elle prend note des procès-verbaux des réunions tenues en avril et en juillet 2005 par le Groupe tripartite d’experts sur l’application des conventions de l’OIT. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Protection sociale assume la responsabilité de l’appui administratif du groupe d’experts, y compris l’envoi des invitations de participation à ses réunions.
3. Liberté de choix des représentants des travailleurs. Dans sa communication, le CSDB indique que le gouvernement a invité, en juillet 2005, son propre représentant au Conseil national du travail et des questions sociales à participer à la réunion du Groupe tripartite d’experts sur l’application des conventions de l’OIT. Le CSDB se déclare préoccupé par le fait que le gouvernement ait décidé unilatéralement de désigner le représentant des travailleurs aux réunions du groupe d’experts, en violation de l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Le CSDB fait valoir que ce n’est pas au gouvernement qu’il appartient de décider qui représente les organisations de travailleurs dans le processus de dialogue social. Il demande instamment au gouvernement de rétablir son représentant élu pour représenter l’organisation au Conseil national du travail et des questions sociales. La commission rappelle à ce propos qu’en vertu de l’article 3 de la convention «aux fins des procédures visées par la présente convention, les représentants des employeurs et des travailleurs seront choisis librement par leurs organisations représentatives». Elle rappelle que le principe du libre choix est respecté lorsque ce sont les organisations elles-mêmes qui procèdent directement à la désignation de leurs représentants (paragr. 44 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). Elle rappelle en outre que la détermination des organisations les plus représentatives doit se baser sur des critères objectifs, préétablis et précis, de manière à éviter tout risque de partialité ou d’abus. De plus, la commission d’enquête a recommandé que le CSDB soit autorisé à participer par l’intermédiaire de tout représentant qu’il désignera aux travaux du Conseil national du travail et des questions sociales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de garantir la liberté de choix des représentants des travailleurs dans les consultations tripartites portant sur les normes internationales du travail, comme prescrit par la convention, et de donner suite aux recommandations de la commission d’enquête sur cette question importante. Elle prie à nouveau le gouvernement de faire rapport de manière détaillée sur les mesures prises pour mettre en œuvre des consultations tripartites effectives, au sens de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]