National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travaux d’intérêt général. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’article 49 du Code pénal concernant les travaux d’intérêt général a été modifié. Aux termes de cet article, les travaux d’intérêt général, qui ne peuvent être imposés sans le consentement du condamné, obligent ce dernier à participer, sans percevoir de rémunération, à l’exécution de certaines activités d’utilité publique qui pourront prendre la forme de travaux de réparation des dommages causés ou de travaux d’appui ou d’assistance aux victimes. La commission note que les travaux d’intérêt général peuvent être exécutés au sein d’associations d’intérêt général (art. 49, paragr. 1) et que l’administration pourra conclure les conventions pertinentes à cet effet. La commission constate que l’exécution de ces travaux ne doit pas être subordonnée à la recherche d’un intérêt économique.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les critères utilisés par l’administration pour la reconnaissance des associations d’intérêt général au sein desquelles ces travaux peuvent être exécutés et, le cas échéant, la liste de ces associations.