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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ukraine (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C029

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission prend note d’une communication datée du 30 mai 2003, reçue du Syndicat des employés des douanes d’Ukraine, comportant les commentaires de ce syndicat au sujet du projet de loi disciplinaire du service des douanes, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces commentaires. En l’absence du texte du projet en question, la commission n’estime pas approprié de tirer des conclusions précises à propos de sa conformité avec la convention. Cependant, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le Service des douanes d’Ukraine a été chargé d’examiner la plainte du syndicat susmentionné et d’assurer la participation de ses représentants au processus d’élaboration du projet, et que quelques-uns des commentaires et propositions du syndicat à propos du projet ont été pris en considération dans la version finale soumise au Parlement. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur tout nouveau développement intervenu à cet égard et fournira le texte aussitôt qu’il sera adopté, en vue de son examen par la commission.

2. Liberté de quitter le service. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 8, paragraphe 2, de la loi sur la protection sociale et légale des membres des forces armées en date du 20 décembre 1991 prévoit la possibilité pour les militaires de carrière de mettre fin à leur engagement de leur propre initiative. Le gouvernement a également indiqué dans son dernier rapport que l’article 26 de la loi sur le service militaire du 18 juin 1999 comporte une disposition similaire concernant les officiers militaires de carrière. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de préciser si une demande de libération d’engagement peut être refusée en temps de paix, et dans l’affirmative, si un recours est possible contre une décision de refus. Prière de fournir aussi copie de la loi sur le service militaire du 18 juin 1999 à laquelle il est fait référence ci-dessus.

3. Article 25 de la convention. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code pénal, qui est entré en vigueur le 1er septembre 2001. Elle prend note des indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les articles 172 et 173 du nouveau Code pénal prévoient différentes sanctions (telles que: amendes, travail d’intérêt général, arrestation ou restriction de liberté) en cas de violations sérieuses de la législation du travail; selon le gouvernement de telles violations peuvent aussi comprendre l’obligation d’effectuer des travaux non prévus dans le contrat de travail. Prenant note des explications du gouvernement dans son rapport concernant l’applicabilité des articles susmentionnés du nouveau Code pénal aux cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces articles dans la pratique, en transmettant par exemple des informations sur toutes procédures qui auraient été engagées en raison du recours au travail forcé ou obligatoire, et les sanctions appliquées.

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