National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle ne peut donc que demander à nouveau au gouvernement:
– de modifier sa législation pour que les juges et les agents temporaires ou permanents de la fonction publique aient le droit de constituer des organisations et de s’y affilier;
– de préciser le sens de l’expression «fonctionnaires de l’ordre législatif» qui est mentionné à l’article 1 des statuts communs des fonctionnaires;
– de fournir un complément d’information sur la procédure d’enregistrement et, en particulier, d’indiquer si l’enregistrement d’organisations de travailleurs et d’employeurs peut être refusé;
– de modifier l’article 269(3) de la loi sur le travail, qui interdit aux personnes reconnues coupables d’une infraction pénale d’être élues à des fonctions d’administration et de gestion d’une organisation professionnelle, ainsi que l’article 2(3) du Prakas no 277 sur l’enregistrement des organisations professionnelles, qui prévoit que les personnes responsables de la direction et de l’administration de l’organisation, ne doivent jamais avoir été reconnues coupables d’une infraction pénale afin que cette restriction se limite aux condamnations qui mettent manifestement en cause l’intégrité de la personne intéressée;
– de modifier l’article 269(4) de la loi sur le travail qui prévoit que les membres d’un syndicat doivent avoir exercé leur profession ou occuper leur emploi depuis au moins un an pour pouvoir être élus au bureau du syndicat, soit en exemptant de la condition de profession une proportion raisonnable des dirigeants d’une organisation, soit en acceptant la candidature de personnes qui sont occupées dans le secteur intéressé depuis moins d’un an ou qui ont précédemment travaillé dans l’organisation intéressée,
– de modifier l’article 326(1) de la loi sur le travail qui dispose qu’un service minimum doit être prévu dans l’entreprise en cas de grève et que, lorsque les parties au conflit ne sont pas parvenues à un accord, il incombe au ministère du Travail de déterminer le service minimum en question;
– de modifier l’article 326(2) de la loi sur le travail qui dispose que les travailleurs qui sont tenus d’assurer le service minimum mais qui ne s’acquittent pas de cette obligation sont considérés coupables d’une faute de conduite grave;
– de modifier la législation pour que, en cas de conflit concernant l’établissement du service minimum, le conflit soit réglé par un organisme indépendant qui bénéficie de la confiance de l’ensemble des parties, et non par l’autorité exécutive ou administrative; et
– d’indiquer si les syndicats d’organisations professionnelles ont le droit de s’affilier à des organisations internationales, et de préciser quelles sont les dispositions législatives applicables.
La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à propos de l’ensemble des points susmentionnés.
La commission prend note aussi des commentaires sur l’application de la convention que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a adressée dans une communication du 31 août 2005. La commission note que ces commentaires portent sur des questions législatives qu’elle a soulevées dans sa demande directe précédente et, plus particulièrement, sur l’exclusion des fonctionnaires du champ d’application de la loi sur le travail, sur les restrictions au droit d’élire librement les représentants syndicaux et sur les restrictions au droit de grève – entre autres, imposition dans toutes les entreprises d’un service minimum, qu’il s’agisse ou non de services d’utilité publique. La CISL affirme en outre que, même si des membres de la Fédération cambodgienne des syndicats de la construction (CCTUF) ont obtenu le statut d’organisation la plus représentative sur le site du projet de conservation d’Angkor Vat, la direction refuse de la reconnaître et de négocier avec elle. La CISL souligne aussi que deux dirigeants syndicaux ont été assassinés, que des syndicalistes font l’objet de menaces, d’intimidations, de harcèlements et d’agressions physiques et que la police réprime violemment les grèves et les manifestations. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet de ces observations.