National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate avec regret qu’elle n’a pas reçu le rapport du gouvernement. Elle note que la Confédération mondiale du travail (CMT) et l’Union générale des travailleurs de Sao Tomé-et-Principe (UGT) lui ont transmis des commentaires sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations sur ces commentaires.
La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur la nécessité de modifier les dispositions de la loi no 4/92, qui portent sur les points suivants:
– majorité requise trop élevée pour déclarer la grève (art. 4 de la loi no 4/92);
– services minima: il est important qu’en cas de divergence sur la définition de services minima la question puisse être tranchée par un organisme indépendant et non par l’employeur (paragr. 4 de l’article 10 de la loi no 4/92);
– engagement de travailleurs pour assurer les services indispensables afin de préserver la viabilité économique et financière de l’entreprise, dans le cas où une grève menacerait gravement cette viabilité (art. 9 de la loi no 4/92);
– arbitrage obligatoire pour des services qui ne sont pas considérés comme essentiels (postes et services bancaires et de crédit) (art. 11 de la loi no 4/92).
La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions législatives susmentionnées afin de rendre sa législation conforme à la convention et de l’informer dans son prochain rapport de toutes les mesures prises pour ce faire.
En dernier lieu, la commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer si les agents de la fonction publique ont le droit de se syndiquer et en vertu de quelles dispositions législatives, et si les fédérations et confédérations peuvent exercer le droit de grève.