National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Article 4 de la convention. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle a indiqué qu’il fallait modifier l’article 14 du décret-loi no 229 sur les conventions collectives et l’article 8 du règlement d’application aux termes desquels les divergences qui apparaîtraient au moment de l’élaboration du projet de convention collective du travail entre l’administration ou son représentant, d’une part, et l’organisation syndicale ou son représentant, d’autre part, à propos du contenu de la convention collective, doivent être soumises aux instances supérieures respectives avec la participation des intéressés. Elle a également signalé qu’il fallait modifier l’article 17 du décret-loi no 229 et les articles 9 et 10 du règlement d’application qui prévoient qu’une fois la convention conclue les divergences qui apparaîtraient, dans le cas où la procédure de conciliation n’aboutirait pas, seront soumises à l’arbitrage du Bureau national de l’inspection du travail, avec la participation de la Centrale des travailleurs de Cuba et des parties intéressées. La décision qui sera adoptée aura force obligatoire.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le système garantit l’indépendance des représentants syndicaux, des travailleurs et des administrations pour présenter, examiner et approuver le projet de convention collective. Les modifications et les problèmes de non-exécution devront être examinés par l’Assemblée des travailleurs, sans aucune ingérence d’organismes supérieurs. C’est seulement lorsque cette étape aura été franchie que le projet sera soumis aux instances supérieures, avec la participation des intéressés, en vue d’élever le niveau de participation, avec le consentement des parties à la négociation. Lorsque la convention est conclue, en cas de divergences, et à la demande expresse de l’une ou des deux parties, le problème est soumis au Bureau national de l’inspection du travail qui agit de concert avec la Centrale des travailleurs de Cuba (dont la fonction est de veiller au respect de la législation sur le travail et la sécurité sociale) et avec les parties intéressées, toute intervention d’office des autorités étant écartée. Comme une large participation des intéressés est assurée à chaque étape de la négociation, l’arbitrage du Bureau national de l’inspection du travail ne peut être considéré comme une ingérence à l’égard des parties à la négociation.
La commission constate que le Bureau national de l’inspection du travail peut être sollicité pour effectuer un arbitrage à la demande de l’une des parties et que, lors d’une négociation avec les syndicats de base, la Centrale des travailleurs de Cuba peut intervenir si des divergences apparaissent en cours de négociation ou après la première phase de la négociation. La commission rappelle que l’arbitrage imposé à la demande d’une seule partie est contraire au principe de négociation volontaire des conventions collectives posé dans la convention nº 98 et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation. En outre, elle estime qu’une législation qui prévoit l’obligation d’élever le niveau de la négociation collective (en l’espèce en faisant appel à la Centrale des travailleurs de Cuba) soulève également des problèmes de compatibilité avec la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures pour modifier la législation afin que les parties à la négociation résolvent elles-mêmes les différends qui apparaîtraient pendant la négociation collective, sans ingérence des autorités ou de la Centrale des travailleurs de Cuba, et que le recours à l’arbitrage aboutissant à une sentence arbitrale ayant force obligatoire ne soit possible qu’avec l’accord de toutes les parties à la négociation.
2. La commission avait prié le gouvernement d’envoyer des informations détaillées sur les conventions collectives conclues au cours des dernières années, sur les parties à ces conventions, sur les domaines traités et sur le nombre de travailleurs protégés. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de registre officiel des conventions collectives conclues, ni d’organisme officiel qui les comptabilise. Il ajoute que, d’après des informations émanant de la Centrale des travailleurs de Cuba et des syndicats nationaux, 117 047 sections et bureaux syndicaux élaborent et adoptent des conventions.
La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d’autres questions.