National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note des trois premiers rapports du gouvernement sur l’application de la convention et attire l’attention de celui-ci sur les points suivants.
Article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note que, nonobstant l’article 134(2) du Code du travail selon lequel, à l’issue des trois premiers mois d’emploi, l’employeur doit accorder un quart du congé de base au moment demandé par le salarié, le gouvernement n’indique pas clairement si le Code du travail fixe une période de service minimum pour ouvrir droit à un congé annuel payé. La commission rappelle que, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la convention, cette période de service minimum ne doit pas dépasser six mois. Elle prie le gouvernement de lui donner les éclaircissements nécessaires sur ce point.
Article 6, paragraphe 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le Code du travail ne contienne pas de dispositions explicites sur ce point, la position clairement adoptée dans la pratique est qu’une incapacité de travail survenant pendant un congé n’est jamais décomptée du congé payé annuel. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour transposer cette pratique dans la législation.
Article 7, paragraphe 1. La commission note que, en vertu de l’article 26 du décret gouvernemental 24/1994, la rémunération des personnes qui travaillent à l’extérieur de l’entreprise doit faire l’objet d’un accord préalable et ne doit pas être inférieure à 30 pour cent du salaire minimum garanti. Cette disposition ne répond pas à l’obligation de verser à un salarié, pour toute la période du congé, au moins sa rémunération normale ou moyenne (y compris la contre-valeur en espèces d’éventuelles prestations en nature). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.
Article 8, paragraphe 2. La commission constate que le Code du travail ne semble contenir aucune disposition garantissant qu’en cas de fractionnement du congé annuel payé, l’une des fractions de ce congé corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention en droit et dans la pratique.
Article 9, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si et comment les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées, lors de la détermination des délais fixés au paragraphe 3(a) de l’article 134 du Code du travail, pour l’ajournement du congé payé.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des données statistiques précises et des copies de décisions judiciaires qui accompagnent les rapports du gouvernement. Elle saurait gré à celui-ci de continuer à lui donner des informations d’ordre général sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs (ventilées par sexe et par âge) auxquels s’applique la législation correspondante, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions signalées, etc.